TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101124_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2021 et le 9 décembre 2022, l'association Mountain bikers foundation, représentée par Me Bleykasten, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le directeur du Parc national des Calanques a interdit la pratique du vélo sur les sites du Vallon de la Jarre, de la Montagne de l'Aigle et de la Sablière d'Anjarre, jusqu'au 31 août 2025, ensemble la décision du 7 décembre 2020 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du parc national des Calanques la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce que soutient le parc national des Calanques, elle dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de consultation préalable du conseil scientifique du parc national des Calanques ;
- l'arrêté en litige, prescrivant une interdiction générale, porte atteinte à la liberté d'aller et venir, sa durée est excessive et ses mesures sont disproportionnées ;
- la mesure contestée est discriminatoire et méconnaît le principe d'égalité de traitement entre usagers du parc national des Calanques.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 septembre 2022 et le 2 février 2023, le parc national des Calanques, représenté par Me Mabile, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Mountain bikers foundation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour l'association requérante de justifier d'un intérêt pour agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le décret n° 2012-507 du 18 avril 2012 ;
- l'arrêté du 23 février 2007 arrêtant les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Niquet,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Bleykasten pour l'association Mountain Bikers Foundation, ainsi que celles de Me Mabile pour le Parc national des Calanques.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Mountain bikers foundation demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le directeur du Parc national des Calanques (PNC), crée par arrêté du 18 avril 2012, a interdit la pratique du vélo sur les sites du Vallon de la Jarre, de la Montagne de l'Aigle et de la Sablière d'Anjarre, jusqu'au 31 août 2025, ainsi que la décision du 7 décembre 2020 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article L. 331-1 du code de l'environnement dispose que : " Un parc national peut être créé à partir d'espaces terrestres ou maritimes, lorsque le milieu naturel, particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l'atmosphère et les eaux, les paysages et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu'ils comportent présentent un intérêt spécial et qu'il importe d'en assurer la protection en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d'en altérer la diversité, la composition, l'aspect et l'évolution. / Il est composé d'un ou plusieurs cœurs, définis comme les espaces terrestres et maritimes à protéger, ainsi que d'une aire d'adhésion () ". Aux termes de l'article L. 331-4-1 du même code : " La réglementation du parc national et la charte prévues par l'article L. 331-2 peuvent, dans le cœur du parc : / 1° Fixer les conditions dans lesquelles les activités existantes peuvent être maintenues ; / 2° Soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire (), la circulation du public quel que soit le moyen emprunté, () toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère du parc national () ".
3. Aux termes de l'article 4 du décret du 18 avril 2012 créant le Parc national des Calanques : " Les mesures destinées à assurer la protection d'espèces animales ou végétales, d'habitats naturels ou de minéraux ou fossiles dont la conservation s'avère nécessaire sont prises par le directeur de l'établissement public après avis, sauf urgence, du conseil scientifique () ".
4. En premier lieu, il est constant qu'avant l'édiction de l'arrêté en litige, le conseil scientifique n'a pas été consulté. Pour adopter l'arrêté en litige du 10 septembre 2021, le directeur du PNC s'est fondé sur les motifs tirés de l'augmentation importante de la fréquentation générale du Parc national des Calanques pendant l'été 2020 et de la nécessité d'adopter des mesures pour limiter les atteintes portées aux milieux protégés et permettre une restauration de l'état du site, lesquels ne sont pas contestés. L'association requérante fait valoir que l'urgence n'est pas justifiée dès lors en particulier que la situation était connue du Parc national des Calanques depuis plusieurs années. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'établissement public a organisé des échanges à propos de la place du vélo dans le Parc national des Calanques, et avait déjà alerté, depuis 2016, de la dégradation de certains sites, cette situation s'est aggravée à la suite du premier confinement en mars 2020 et de la fréquentation accrue des calanques pendant l'été qui a suivi. En dépit de mesures adoptées afin d'y remédier et de les limiter, telles que les remises en état, l'implantation de panneaux d'informations, notamment, compte tenu de la situation de dégradation constatée en particulier sur les sites du Vallon de la Jarre, de la Montagne de l'aigle et de la Sablière d'Anjarre, les détériorations de chemins ou une érosion des sols, conduisant à une fragilisation des milieux naturels et des espèces, le directeur du PNC, dans les circonstances de l'espèce, a pu, au vu de l'urgence, adopter la mesure en litige sans recueillir préalablement l'avis du conseil scientifique.
5. L'arrêté en litige porte, à titre conservatoire, pour une durée limitée jusqu'au 31 août 2025, interdiction de la pratique du vélo, circonscrite à trois sites déterminés, du Vallon de la Jarre, de la Montagne de l'Aigle et de la Sablière d'Anjarre Ces sites constituent des espaces à forts enjeux de conservation, inclus dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, dans un site Natura 2000 Calanques et îles marseillaises - Cap Canaille et massif du Grand Caunet. Le président du PNC a, aux termes de l'article 1er de l'arrêté, adopté cette mesure afin de préserver et restaurer les éléments de la biodiversité et les fonctions d'habitats naturels à très forts enjeux patrimonial, dans ce site dégradé. A l'appui de sa contestation, l'association Mountain bikers foundation soutient en deuxième lieu que la mesure en litige n'est pas justifiée et porte une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir. Il ressort d'une part des pièces du dossier, en particulier des photographies du procès-verbal établi le 11 mai 2020 concernant le site du Vallon de la Jarre, ainsi que des photographies produites par le Parc national des Calanques, que des aménagements, tels que des tremplins, ont été implantés puis utilisés par des cycles ayant laissé des traces, ou encore que les chemins portent des traces d'érosion, que la pratique intense du VTT peut accentuer. Dès lors, et alors même qu'il n'est pas contesté par le Parc national des Calanques que d'autres pratiques sportives peuvent également participer à la dégradation des sentiers, le motif de l'arrêté tiré de la nécessaire protection des espèces et des milieux est suffisamment établi par les pièces du dossier. Si la requérante fait valoir que la mesure en litige n'est justifiée par aucune donnée objective de sur-fréquentation de la population d'utilisateurs de vélos, ou encore d'endommagement accru des milieux par ces usagers, il ressort tant des dispositions applicables au Parc national des Calanques que des pièces du dossier que le directeur du Parc national des Calanques pouvait, afin de protéger les milieux dont il est constant que la dégradation s'observe depuis de nombreuses années, décider de restreindre l'utilisation de certaines pratiques sportives dans ce parc. D'autre part, alors que la mesure en litige, ainsi que cela ressort de la carte annexée à l'arrêté contesté, vise un périmètre très limité du Parc national des Calanques correspondant à environ 150 hectares, en site classé et au cœur du parc sur la superficie totale moyenne du Parc de 8 500 hectares, il est constant que les pistes carrossables, matérialisées en vert sur cette carte, restent accessibles à l'ensemble des utilisateurs du site dont les utilisateurs de vélos. Dès lors, contrairement à ce que soutient l'association requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier d'atteinte portée à la liberté d'aller et venir. La circonstance, à la supposer établie que ces pistes ne sont pas suffisamment récréatives pour des cyclistes avertis et expérimentés, alors que la liberté d'aller et venir ne peut être entendue comme se limitant à un unique mode de déplacement, est sans influence sur la légalité de l'arrêté.
6. L'association Mountain Bikers Foundation expose en troisième lieu que la durée de la mesure, de cinq ans, est disproportionnée. Toutefois, cette durée de la mesure de police en litige est justifiée par le temps long qu'impliquent, compte tenu des cycles biologiques, la restauration des milieux et la reconstitution de l'état naturel des sentiers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir doit être écarté.
7. Il est soutenu en quatrième lieu par la requérante que l'arrêté en litige a méconnu le principe d'égalité entre les usagers du Parc national des Calanques, dès lors que s'il interdit la pratique du VTT sur les sentiers situés en cœur de Parc, à l'exception des pistes carrossables, cette interdiction n'est pas étendue aux autres usagers tels que les randonneurs ou adeptes de la pratique de la course de montagne, qui pourtant, contribuent largement à la dégradation des milieux. Toutefois, d'une part, les utilisateurs de VTT sont équipés d'un véhicule roulant et sont ainsi nécessairement dans une situation différente des marcheurs ou coureurs, justifiant un traitement différencié. Par ailleurs, ainsi qu'il a été indiqué, l'établissement public du Parc national des Calanques a entendu poursuivre les objectifs tels que définis dans le code de l'environnement, et rappelés et détaillés dans l'arrêté du 23 février 2007 arrêtant les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des Parcs nationaux, ainsi que dans la charte du Parc national des Calanques, d'assurer la protection du milieu naturel en le préservant des dégradations et des atteintes, et de privilégier les modes de déplacement doux, en favorisant, au sein du Parc, qui demeure un espace restreint et attenant à une aire urbaine donc nécessairement très fréquenté, les pratiques de la marche, de la plongée sous-marine et de l'escalade. De ce fait, il était loisible au directeur du PNC de ne limiter l'interdiction de circulation sur les sentiers de certaines parcelles qu'aux usagers du VTT, compte tenu également des constatations réalisées, démontrant la réalisation, dans les sentiers, d'équipements spécifiques à la pratique de cette activité tels que, par l'amoncellement de pierres et/ou de terre, la réalisation de tremplins modifiant la structure des sentiers. Ainsi, et alors que certaines orientations tenant notamment au report des pratiques extrêmes en dehors du cœur du Parc national des Calanques et à l'interdiction de la pratique du VTT sur sentier ont été proposées lors d'une réunion technique du 15 mars 2016, la différence de traitement avec les randonneurs qui en résulte est en rapport avec cette différence d'utilisation des sentiers, et n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi de protection et de préservation des milieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'association requérante ne démontre pas davantage le caractère discriminatoire de l'arrêté en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Parc national des Calanques, l'association Mountain Bikers Foundation n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Parc national des Calanques, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association Mountain Bikers Foundation demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association Mountain Bikers Foundation une somme de 100 euros au titre des frais exposés par le Parc national des Calanques et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Mountain Bikers Foundation est rejetée.
Article 2 : L'association Mountain Bikers Foundation versera à l'établissement public du Parc national des Calanques la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Mountain Bikers Foundation et à l'établissement public du Parc national des Calanques.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
A. Niquet
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2101124_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel