TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2101125_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juillet 2021 et 13 avril 2022, M. A B, représenté par la SCP CODA, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs lui a notifié un " trop-perçu d'aide au logement " pour la période de novembre 2018 à décembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la CAF du Doubs le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B fait valoir que le directeur de la CAF du Doubs a commis une erreur d'appréciation dès lors que le bail du logement qu'il occupait a été résilié, à son insu, par Mme D, son ancienne compagne, alors qu'il se trouvait incarcéré au centre pénitentiaire de Varennes-Le-Grand. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, la CAF du Doubs conclut au rejet de la requête. La CAF du Doubs soutient que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. M.B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation de logement sociale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'État, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d'aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Le 7 janvier 2020, la CAF du Doubs a notifié à M. B un paiement indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 3 769 euros pour la période allant de novembre 2018 à décembre 2019. Le 25 février 2021, l'intéressé a formé un recours administratif auprès de la commission de recours amiable de cet organisme. Par une décision du 20 mai 2021, le directeur de la CAF du Doubs a rejeté ce recours administratif. M. B doit être regardé comme demandant au juge d'annuler cette décision du 20 mai 2021 eu égard à son office rappelé au point 2. 4. Le requérant soutient que le bail du logement qu'il occupait a été résilié, à son insu, par Mme D, son ancienne compagne, alors qu'il se trouvait incarcéré au centre pénitentiaire de Varennes-Le-Grand, du 19 octobre 2018 au 29 janvier 2020, et que la plainte qu'il a déposée contre cette dernière le 17 février 2021 est toujours en cours d'instruction. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas déclaré son changement de situation alors que, en raison de son incarcération, il ne pouvait plus bénéficier de l'ALS. D'autre part, la résiliation du bail faisait en tout état de cause obstacle à ce qu'il continue à bénéficier de l'ALS au titre de ce logement. Le différend qui oppose actuellement M. B et Mme D reste ainsi, par lui-même, sans incidence sur le droit dont disposait la CAF du Doubs de procéder à la récupération d'un indu d'ALS auprès de son allocataire. 6. Il résulte de ce qui précède que le directeur de la CAF du Doubs, en rejetant le recours de M. B, n'a entaché la décision du 20 mai 2021 d'aucune erreur d'appréciation. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout été de cause obstacle à ce que soit mis à la charge de la CAF du Doubs, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2022. Le magistrat désigné, L. CLa greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2101125_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel