TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101126_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre de soins et de réadaption (CSR) Les Tilleroyes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 29 avril 2015 ;
2°) d'enjoindre au CSR Les Tilleroyes de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 29 avril 2015 et d'en tirer toutes les conséquences de droit sur sa carrière et, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du CSR Les Tilleroyes une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le CSR Les Tilleroyes, représenté par Me Simplot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CSR Les Tilleroyes soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. D,
- les observations de Me Lutz, pour Mme B et de Me Simplot, pour le CSR Les Tilleroyes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est aide-soignante au centre de soins et de réadaptation (CSR) Les Tilleroyes à Besançon. Le 29 avril 2015, l'intéressée a été victime d'un infarctus sur son lieu de travail et a sollicité, le 1er septembre 2015, la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident. Par une décision du 15 février 2016, le directeur du CSR Les Tilleroyes a refusé de reconnaître imputable au service l'accident survenu le 29 avril 2015. Par un jugement n°1601249 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de Mme B tendant à l'annulation de cette décision du 15 février 2016, mais, par un arrêt n°18NC02243 du 23 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 8 mars 2018 ainsi que la décision du 15 février 2016 et a enjoint au CSR Les Tilleroyes de réexaminer la demande de Mme B. Par une décision du 22 décembre 2020, dont Mme B demande l'annulation, le directeur du CSR Les Tilleroyes a de nouveau refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 29 avril 2015.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, par une décision n° 2019-001 du 7 janvier 2019, le directeur du centre de soins et de réadaptation Les Tilleroyes a donné sa délégation à Mme G, directrice déléguée, à l'effet de signer toutes décisions relevant de ses attributions. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que Mme F n'était pas compétente pour prendre la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () /Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ".
4. D'une part, il résulte des dispositions mentionnées au point 3 qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel accident, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. D'autre part, constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
5. Mme B soutient que l'accident vasculaire cérébral dont elle a été victime le 29 avril 2015 est dû à l'effort qu'elle a dû produire, en l'absence de l'une de ses collègues, pour soulever seule une patiente hémiplégique. S'il n'est pas contesté que le service de l'intéressée était, au moment de l'accident, en sous-effectif, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'absence d'une infirmière soit de nature à traduire l'existence de conditions de travail anormalement lourdes ainsi que la réalisation, par la requérante, d'un effort violent, exceptionnel et inhabituel par rapport à l'exercice normal de ses fonctions. Par ailleurs, et au surplus, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et en particulier de l'expertise médicale du 28 novembre 2016 diligentée par le Tribunal, que les premiers symptômes de l'accident vasculaire cérébral, et notamment des céphalées et des troubles visuels, sont apparus bien avant la réalisation de ce geste et, enfin, que l'embolie de la requérante trouve son origine dans le fibro-élastome décelé dans la valve aortique de Mme B lors d'une échographie pratiquée le 11 mai 2015. Les pièces, versées par la requérante, et en particulier les deux avis émis le 18 avril 2017 et le 3 août 2020 par le médecin du travail, indiquant, en substance, que l'accident vasculaire cérébral s'est déclenché sur le lieu de travail de l'intéressée et qu'en dépit de la pathologie préexistence de cette dernière, un lien semble exister entre l'accident et les troubles apparus, ne sont pas de nature à remettre en cause cette analyse. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le directeur du centre de soins et de réadaptation Les Tilleroyes a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident vasculaire cérébral.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 décembre 2020 attaquée. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de mettre les frais et honoraires de l'expertise confiée à Mme E, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros par ordonnance du 24 janvier 2017, pour moitié à la charge de Mme B et de l'Etat, au titre de l'aide juridictionnelle.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CSR Les Tilleroyes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme que demande le CSR Les Tilleroyes au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre de soins et de réadaptation Les Tilleroyes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise confiée à Mme E, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros, sont mis pour moitié à la charge de Mme B et de l'Etat, au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre de soins et de réadaptation Les Tilleroyes.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La rapporteure,
M. CLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2101126_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel