TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101126_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Montpezat-de-Quercy (Tarn-et-Garonne) au titre de l'année 2020, à raison du bien immobilier dont elle est propriétaire, situé 9 rue du Collège dans cette commune. Elle soutient que : - elle doit être exonérée de la taxe foncière, car, célibataire avec un faible revenu fiscal de référence, elle perçoit l'allocation aux adultes handicapés ; - le bien litigieux est en ruine, et le coût des travaux de remise en état, qu'elle ne pourrait en tout état de cause pas supporter, serait supérieur à sa valeur vénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que seuls sont susceptibles de bénéficier de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de leur résidence principale, les contribuables occupant cette habitation. Par une ordonnance en date du 2 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2022, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. B, magistrat rapporteur, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Déderen, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 pour un montant de 309 euros, à raison de la maison dont elle est propriétaire, située 9 rue du Collège à Montpezat-de-Quercy (Tarn-et-Garonne). Par une réclamation du 23 décembre 2020, Mme C a contesté cette imposition, faisant valoir qu'elle devait être exonérée de taxe foncière, car elle percevait l'allocation aux adultes handicapés. Par une décision du 28 décembre 2020, le service des impôts des particuliers de Montauban a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de prononcer la décharge de ladite imposition. 2. Aux termes de l'article 1400 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. () ". Aux termes de l'article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " Aux termes de l'article 1390 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. " Aux termes de l'article 1391 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. " 3. Si le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1390 du code général des impôts n'est pas ouvert aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, Mme C doit être regardée comme entendant se prévaloir, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'extension du bénéfice de ces dispositions par la doctrine administrative aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, dont le revenu au titre de l'année précédente n'excède pas la limite fixée à l'article 1417 du code général des impôts. 4. Pour demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de la maison dont elle est propriétaire à Montpezat-de-Quercy, Mme C soutient en premier lieu que, titulaire de l'allocation aux adultes handicapés, célibataire et ne disposant que d'un " faible revenu fiscal de référence ", elle doit bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 1390 du code général des impôts. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme C déclare elle-même ne pas résider, à titre principal, dans cette maison, alors même qu'une telle occupation est exigée par les dispositions du I de l'article 1390 du code général des impôts précitées pour se prévaloir de ladite exonération. 5. En second lieu, si Mme C allègue l'état de " ruine " du bien immobilier litigieux, qui ne pourrait être rénové qu'au prix de travaux dont le coût global, dépassant les moyens financiers de la requérante, serait supérieur à la valeur vénale du bien, elle n'assortit toutefois ces affirmations d'aucun élément probant permettant d'en vérifier le bien-fondé, alors même que le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne soutient, sans être contredit, que ledit bien immobilier a été évalué en catégorie 7 dans la nomenclature-type de la classification communale, ce qui correspond à un bien sans caractère particulier, de construction médiocre, mais pas inhabitable. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le magistrat désigné, Guillaume B La greffière, Marie-Elisabeth LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2101126_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel