TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101126_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 2 février 2021, le 23 septembre 2021 et le 21 mars 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Massy du 19 décembre 2019 autorisant la cession des parcelles AN252 et AN 253, situées rue Max Dormoy, appartenant au domaine privé de la commune, à la société Groupe Le Bozec, pour un montant de 360 000 euros, et autorisant également le transfert du permis de construire n°093771210028 en date du 8 octobre 2012 pour la réalisation de huit logements assortis de quinze places de stationnement ; 2°) d'enjoindre à la commune de Massy de produire tous les documents relatifs à la procédure d'appel d'offre préalable à cette délibération. Il soutient que : - la requête est recevable ; - le mémoire en défense présenté par la commune est tardif ; - il est propriétaire d'une partie de la structure en béton située sur l'emprise en cause et aurait en conséquence dû être consulté sur sa démolition ; - la commune revendique la propriété de la parcelle située au 78 rue Dormoy sans apporter aucune preuve en ce sens. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2022, la commune de Massy, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle oppose deux fins de non-recevoir tirées de ce que M. B aurait dû saisir la commission d'accès aux documents administratifs avant de saisir le tribunal et de ce que les conclusions aux fins d'annulation de la délibération sont tardives, et fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 19 décembre 2019, le conseil municipal de la commune de Massy a autorisé la cession des parcelles AN252 et AN 253, situées rue Max Dormoy, appartenant au domaine privé de la commune, à la société Groupe Le Bozec, pour un montant de 360 000 euros, et autorisé également le transfert du permis de construire n°093771210028 en date du 8 octobre 2012 pour la réalisation de huit logements assortis de quinze places de stationnement. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette délibération ainsi que la communication de tous les documents ayant conduit à son adoption. Sur les fins de non-recevoir : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa version applicable à la date de la délibération contestée : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier (). La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". L'absence de toute mention de l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire et des voies et délais de recours pour l'exercer dans la notification de la décision explicite de refus ou l'accusé de réception de la demande, s'il peut, le cas échéant, entraîner l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de la décision attaquée, ne fait pas obstacle à l'opposabilité de l'absence de recours préalable à une demande contentieuse. 3. M. B a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Massy de lui transmettre les documents ayant conduit à l'adoption de la délibération du 19 décembre 2019. Il ressort des pièces du dossier que cette requête n'a pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration. L'intéressé ne peut, ainsi qu'il a été dit, utilement opposer la circonstance que l'administration ne l'a pas informé de l'obligation d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission d'accès aux documents administratifs. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 5. La délibération du conseil municipal du 19 décembre 2019 constitue un acte réglementaire soumis à publication et non à notification, de sorte qu'elle n'avait pas à comporter l'indication des voies et délais de recours ouverts à son encontre. Il n'est pas contredit que cette délibération a été affichée le 27 décembre 2019. Il s'ensuit que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cette délibération, enregistrées le 2 février 2021, sont tardives. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir les fins de non-recevoir opposées par la commune de Massy et de rejeter la requête de M. B. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Massy. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Mégret, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, signé F. A La présidente, signé S. Mégret La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2101126
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2101126_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel