TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101126_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 février 2021, le 8 octobre 2021 et le 13 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Nice (06) à raison d'un garage sis 7, avenue Banco, rattaché à l'habitation secondaire.
Elle soutient que :
- la distance entre sa résidence et son garage est supérieure à 1 kilomètre ;
- elle bénéficie d'un droit acquis à l'exonération du garage depuis l'avis de dégrèvement en date du 12 janvier 2015 relatif à l'année 2014 ;
-elle rencontre de nombreuses difficultés de mobilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023 , le rapport de M. Ringeval.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un garage sis 7, avenue Banco à Nice, en tant que local rattaché à son habitation secondaire.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due : 1° pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation. () ". Aux termes de l'article 1409 du même code : " La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux. () ". Il résulte de la combinaison de ces textes qu'un garage, bien que par nature non meublé et non affecté à l'habitation, est passible de cette taxe dans la mesure où il constitue une dépendance d'un local meublé et affecté à l'habitation. Si aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit de distance en dessous de laquelle un garage constituerait nécessairement une dépendance d'un local affecté à l'habitation, il appartient au juge de déterminer, dans chaque cas, si le garage doit être regardé, en fonction des faits de l'espèce, comme constituant ou non une dépendance de l'habitation.
3. Il résulte de l'instruction que le garage dont Mme A est propriétaire est situé à une distance inférieure à 700 mètres de son habitation, et doit être regardé comme une dépendance de l'habitation pour l'application de l'article 1409 du code général des impôts.
4. En deuxième lieu, si Mme A soutient que la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 a été dégrevée par décision en date du 12 janvier 2015 et, depuis, n'avoir jamais été imposée, une décision de dégrèvement ne comportant aucune motivation ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal de nature à entraîner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, l'octroi des avantages prévus par cet article.
5. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré des problèmes de mobilité de la requérante relève de la juridiction gracieuse et est inopérant encontre d'un litige relevant de la juridiction contentieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais et dépens.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2101126_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel