TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101127_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021, M. B C, représenté par Me Balaya Gouraya, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 14 février 2018 ; - il est sans domicile fixe ; - il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 14 février 2018, désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. C a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 5 octobre 2020 réceptionné le 8 octobre 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". 3. En dépit d'une mesure d'instruction réalisée à cet effet, M. C, qui indique être de nationalité algérienne, n'a pas justifié de la régularité de son séjour en France. Par suite, il résulte des dispositions précitées que M. C n'est pas fondé à soutenir qu'une éventuelle carence de l'État à assurer son relogement lui aurait causé des préjudices lui ouvrant droit à indemnisation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions présentées par son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Balaya Gouraya et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le magistrat désigné Signé D. ALa greffière Signé I. Dad La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2101127_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel