TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101127_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai 2021 et 22 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Chauvel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2021 par lequel le préfet de la Manche lui a ordonné de se dessaisir de ses armes et munitions, lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes et munitions et a retiré son permis de chasse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Manche de retirer son inscription du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - il est entaché d'erreur d'appréciation ; - il porte atteinte à la présomption d'innocence en méconnaissance de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, qui a déclaré, auprès de la préfecture de la Manche, détenir une carabine et quatre fusils, a demandé l'enregistrement de l'acquisition de deux fusils de chasse. Par un courrier du 5 février 2021, le préfet de la Manche l'a informé qu'il envisageait de mettre en œuvre la procédure de dessaisissement de toutes les armes en sa possession. Par un arrêté du 25 mars 2021, dont le requérant sollicite l'annulation, le préfet de la Manche lui a ordonné de se dessaisir de l'ensemble des armes, munitions et éléments de toute catégorie dont il est en possession et a procédé à son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme de toute catégorie de s'en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne qui fabrique ou fait commerce des armes, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement () ". Aux termes de l'article L. 312-13 du même code : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie () ". Selon l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ". 3. La décision attaquée a été prise au motif que M. A s'est signalé pour des faits de violence (septembre 2018), viol (janvier 2018), harcèlement moral (2014-2015), injure publique envers un particulier (2013-2014), menace de mort réitérée et violences (2014), outrage à personne dépositaire de l'autorité publique (2015) et pour des faits de violence avec des employés et clients de son restaurant, laissant craindre une utilisation dangereuse de ses armes pour autrui. M. A conteste les faits reprochés, transmet un dépôt de plainte du 26 janvier 2018 pour dénonciation calomnieuse concernant un viol, la copie de son bulletin n° 3 vierge, la copie de son permis de chasse et des passeports de ses chiens de chasse. Le préfet de la Manche transmet un rapport du 14 janvier 2021 mentionnant les résultats de la consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), sans que les suites judiciaires de ces mentions ne soient connues. Le rapport indique que la majorité des faits ont été traités par la gendarmerie de Deshaies (Guadeloupe) et que les services sur place ont indiqué que M. A était défavorablement connu pour des violences avec des employés ou clients de son restaurant, sans qu'aucune date ne soit précisée, mais inconnu de faits liés à l'usage d'armes. Si des violences avérées peuvent justifier une mesure de dessaisissement d'armes alors même qu'elles n'auraient pas donné lieu à condamnation pénale, le préfet de la Manche, en se bornant à mentionner des signalements apparus au traitement des antécédents judiciaires pour des faits de 2014 à 2018, sans effectuer d'enquête complémentaire sur la réalité et l'ampleur de ces faits relativement anciens, et en se basant sur les faits de violence commis dans un restaurant, sans apporter de précisions sur la date de ses faits et leur consistance, a commis une erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M. A laisserait craindre une utilisation dangereuse de ses armes pour autrui portant atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et justifiant le dessaisissement des fusils en sa possession. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en tant qu'il porte dessaisissement des armes. L'annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l'annulation des autres dispositions de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Manche de prendre toute mesure utile afin qu'il soit procédé à l'effacement de l'inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation du requérant. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Manche du 25 mars 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Manche de procéder à l'effacement de l'inscription de M. A au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation du requérant, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La rapporteure, Signé C. B Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2101127_20221228
Données disponibles
- Texte intégral