TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101127_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2021, M. G A, représenté par Me Mirepoix, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et portant signalement aux fins de non-admission dans le Système d'Information Schengen (SIS) : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1, III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est disproportionnée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation en raison de l'absence totale d'indication des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G A, ressortissant guinéen, est entré en France selon ses déclarations le 1er juin 2018 à l'âge de seize ans. Il a sollicité, le 27 août 2020, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 26 février 2021, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de " violence sur une personne chargée d'une mission de service public ". Par un arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales, après avoir examiné les droits au séjour de l'intéressé au regard des dispositions des articles L. 313-14, L. 313-15 et L. 313-11, 2bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A a demandé au tribunal l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 2 mars 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, a renvoyé les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal et a rejeté le surplus de la requête de M. A. Sur les conclusions tendant à l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 mars 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 24 août 2020 publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le préfet de ce département a régulièrement donné délégation à M. E C, sous-préfet de Céret, lors de permanences qu'il assure, ainsi qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions prises en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France en 2018, était, à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit pas avoir noué des liens particuliers durant son séjour alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de seize ans et où résidait notamment sa mère. S'il se prévaut de la conclusion d'un contrat d'apprentissage le 7 septembre 2020, ce contrat a été rompu le 3 décembre 2020 pendant la période d'essai à son initiative. Enfin, il ne justifie pas d'une intégration particulière. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen soulevé devant le magistrat désigné et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte tout de ce qui précède, que M. A, qui n'a pas soulevé d'autre moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 26 février 2021, n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Mirepoix. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La présidente-rapporteure, V. F L'assesseure la plus ancienne, M. DLa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2101127_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel