TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101128_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 avril 2021 et le 29 octobre 2021, l'Association Coworking La Rochelle demande au tribunal de la décharger de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2018 pour un montant de 192 euros, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge pour la période du 3 juillet 2017 au 31 décembre 2018 pour un montant de 6 078 euros ;
Elle soutient que :
- l'activité de l'association n'est pas lucrative et présente une utilité sociale ; en outre sa gestion est désintéressée ; les conclusions de l'administration tirées de la méthode des " 4 P " sont contestables ;
- le montant du chiffre d'affaires de l'association est inférieur au seuil de franchise de base de la taxe sur la valeur ajoutée, soit 35 200 euros par an ;
- la mise en recouvrement d'impositions supplémentaires la prive des aides versées au titre du fonds de solidarité covid.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 octobre 2021 et 9 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête n'est recevable qu'en tant que l'association conteste son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique,
- et les observations de M. A, représentant l'association Coworking la Rochelle.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Coworking La Rochelle, créée le 3 juillet 2017, a pour objet la mise en place et la gestion d'un espace de travail partagé et la promotion d'échanges et de rencontres entre ses membres et avec d'autres acteurs de la vie économique et sociale locale. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 3 juillet 2017 au 31 décembre 2018. Par une proposition de rectification du 18 février 2020, le service a considéré qu'elle devait être assujettie à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée. La réclamation préalable du contribuable du 29 janvier 2021 a été rejetée par le service le 23 février 2021. Par la présente requête, l'association demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018.
Sur le caractère lucratif de l'association :
2. Aux termes de l'article 206 du code général des impôts, dans sa version en vigueur du 5 mai 2017 au 23 juin 2018 : " 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (), dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 61 634 € () ". Aux termes de l'article 261 du même code, dans sa version en vigueur du 5 mai 2017 au 23 juin 2018 : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : () 7. () b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient. / Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et qui en remplissent les conditions, sont également exonérés pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n'ont pas excédé au cours de l'année civile précédente le montant de 61 634 € () ". Le plafond est de 62 250 euros dans la version de ces articles applicable du 24 juin 2018 au 8 juin 2019.
3. Pour l'application de ces dispositions, les associations ne sont exonérées de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l'impôt sur les sociétés et continue de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.
4. Il résulte de l'instruction que l'association requérante fournit à ses adhérents des emplacements de travail partagé dans ses locaux et exerce une activité de domiciliation d'entreprises. Tout d'abord, le caractère désintéressé de la gestion de l'association requérante n'est pas remis en cause par le service. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et en particulier de la proposition de rectification du 18 février 2020, que le service a recensé six entreprises du secteur lucratif situées à La Rochelle - dont cinq existaient au cours de la période considérée-, exerçant une activité similaire de location d'espaces de travail partagé. En outre, pour pouvoir bénéficier des offres de coworking de l'association, une adhésion annuelle de 40 euros est obligatoire et plusieurs formules d'abonnement existent, à la demi-journée, à la journée ou au mois, avec possibilité d'avoir un bureau attitré avec caisson tiroir ou casier verouillable dédié. L'adhérent bénéfice également d'un accès illimité au scanner et est facturé pour les impressions papier à la tâche. Il a aussi accès aux espaces de détente avec café à disposition ainsi qu'aux animations et opérations de communication organisées par l'association. Concernant l'activité de domiciliation d'entreprises, l'adhésion est de 30 euros par mois. Il ne résulte pas de l'instruction que ces services ne seraient pas déjà couverts par des acteurs du secteur lucratif. Enfin, il ne résulte pas des statuts de l'association qu'elle serait réservée à un ou plusieurs publics expressément définis ou qu'elle sélectionnerait ses adhérents sur la base de critères sociaux, alors qu'elle s'adresse à un public large, parmi lequel figurent des adultes en reconversion professionnelle, des personnes à la recherche de lien social, des créateurs d'entreprises, des télétravailleurs, ou des étudiants. Il ne résulte pas non plus de l'instruction qu'elle pratiquerait des tarifs différenciés en fonction de certaines catégories de publics, ni que les tarifs pratiqués seraient sensiblement inférieurs à ceux des entreprises du secteur lucratif, une fois tenu compte de l'incidence des impôts commerciaux non acquittés par la requérante. Par suite, c'est à bon droit que le service a considéré que l'activité de l'association revêtait un caractère lucratif et devait, à ce titre, être assujettie à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée, sans que la requérante puisse utilement soutenir qu'elle a bénéficié d'une subvention de la Région Nouvelle Aquitaine pour son installation, qu'elle emploie une " assistante d'animation " à temps partiel et qu'elle avait le projet de signer une convention de partenariat avec le CROUS.
Sur le montant reconstitué de la comptabilité :
5. Aux termes de l'article 293 B du code général des impôts : " I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : 1° Un chiffre d'affaires supérieur à : a) 82 800 € l'année civile précédente ; b) Ou 91 000 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ; 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : a) 33 200 € l'année civile précédente ; b) Ou 35 200 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a. / II. - 1. Le I cesse de s'appliquer : / a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ; / b) Ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I. / 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés () ".
6. Il résulte de l'instruction que le vérificateur a reconstitué la comptabilité hors taxes de l'association sur la base de la comptabilité toutes taxes comprises qui lui était présentée. Le chiffre d'affaires hors taxe reconstitué sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 s'élève à 61 337,31 euros, correspondant à des prestations de services. Si la requérante soutient que certaines sommes ont été retenues à tort par le service dans le chiffre d'affaires, à savoir le produit des adhésions pour un montant de 4 900 euros, la participation financière de la société Loginfo pour un montant de 10 800 euros, ainsi qu'une erreur de règlement de 900 euros régularisée au cours de l'exercice 2019, elle n'établit pas le caractère déductible de ces trois sommes. Elle ne peut donc utilement soutenir que son chiffre d'affaires annuel, qu'il n'y a pas lieu en outre de proratiser, s'établit à un montant inférieur au seuil de franchise de TVA de 35 200 euros. Dans ces conditions, le service, considérant que le seuil de la franchise de base de 35 200 euros a été franchi le 4 septembre 2018, était fondé à constater que l'association était redevable de la TVA à compter du premier jour du mois de dépassement, soit le 1er septembre 2018.
7. Enfin, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité aurait privé l'association du bénéfice des aides du fonds de solidarité covid est inopérant à l'appui de la présente requête à fin de décharge de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle soulevée en défense, que la requête de l'association Coworking La Rochelle doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Coworking La Rochelle est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'Association Coworking La Rochelle et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Pellissier, présidente,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
La rapporteure,
signé
A. THEVENET-BRECHOT
La présidente,
signé
S. PELLISSIER La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2101128_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel