TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101128_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 mai et 27 août 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle la commune de Cherbourg-en-Cotentin a prononcé la " clôture " de son accident de service au 1er février 2021. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2021, la commune de Cherbourg-en-Cotentin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision attaquée méconnaît le champ d'application du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur, qui implique que doivent être analysés, et le cas échéant pris en charge au titre de l'accident de service, les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l'accident initial y compris s'ils interviennent postérieurement à la date de consolidation de l'état de santé. Les observations présentées par la commune de Cherbourg-en-Cotentin ont été enregistrées le 10 février 2023 et communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la fonction publique ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, adjointe technique principale de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, en poste à la direction des sports en tant qu'agent de caisse et de vestiaire, a été victime d'un accident le 8 août 2019, reconnu imputable au service par un arrêté du 29 août 2019. Une expertise médicale a été réalisée par un médecin agréé le 6 octobre 2020. Par un avis du 15 janvier 2021, la commission de réforme a rendu un avis sur la consolidation de l'état de santé de Mme A en lien avec l'accident de service. Mme A a présenté un nouvel arrêt de travail du 1er février au 7 mars 2021. Par une décision du 16 avril 2021, dont Mme A demande l'annulation, la commune de Cherbourg-en-Cotentin a décidé de la clôture de l'accident de service au 1er février 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. ". 3. Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l'accident initial y compris, le cas échéant, s'ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente. 4. La décision attaquée mentionne que l'accident de service de Mme A survenu le 8 août 2019 est clos depuis le 1er février 2020 et que les frais médicaux " entraînés par l'accident " ne seront plus pris en charge à compter de cette date. Par suite, en estimant, d'une part, que l'accident de service était " clos " à la date de consolidation de l'état de santé de Mme A et, d'autre part, que l'arrêt de travail de Mme A postérieur à cette consolidation ne pouvait pas, pour cette raison, être pris en charge au titre de l'accident de service, sans analyser l'existence d'un lien direct et certain entre ce dernier et le nouvel arrêt de travail, le maire de la commune de Cherbourg-en-Cotentin a méconnu le champ d'application des dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du 16 avril 2021 doit être annulée. Sur l'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 7. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre d'office à la commune de Cherbourg-en-Cotentin de procéder au réexamen du lien entre l'arrêt de travail de Mme A postérieur à la date de la consolidation de son état de santé et l'accident de service initial, et de statuer à nouveau sur l'imputabilité de cet arrêt maladie, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 avril 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Cherbourg-en-Cotentin de procéder au réexamen du lien entre l'arrêt de travail de Mme A postérieur à la date de la consolidation de son état de santé et l'accident de service initial, et de statuer à nouveau sur l'imputabilité de cet arrêt maladie, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la commune de Cherbourg-en-Cotentin. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2101128_20230310
Données disponibles
- Texte intégral