TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101129_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet 2021 et 20 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Mayer-Blondeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle le directeur du centre de soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinman a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 2 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre au centre de soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinman de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 2 avril 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre de soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinman le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et est dès lors entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, le centre de soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinman, représenté par DSC avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre de soins et d'hébergement fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. B - les observations de Me Grosbois, pour M. D et de Me Maillard-Salin, pour le centre de soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinman. Considérant ce qui suit : 1. M. D a été recruté par le centre de soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinman en qualité d'ouvrier professionnel à compter du 1er mars 2012 et titularisé le 1er mars 2014. Le 2 avril 2021, il a demandé que soit reconnu comme étant imputable au service un accident survenu le même jour. Par un avis du 6 mai 2021, la commission de réforme du Doubs a émis un avis favorable à sa demande. Par une décision du 25 mai 2021, dont M. D demande l'annulation, le directeur du centre de soins et d'hébergement a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 2 avril 2021. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Il résulte de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D a déclaré le 2 avril 2021 un accident survenu le même jour sur le lieu et le temps du service. Pour refuser de reconnaitre l'imputabilité au service de cet accident, le directeur du centre de soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinman s'est fondé sur l'absence de témoin et la méconnaissance par M. D des instructions qui lui ont été données par son responsable de service. Toutefois, il est constant que M. D a déclaré l'accident le jour même et a immédiatement été placé en congé maladie par son médecin. Alors même qu'aucun témoin n'était présent sur les lieux, l'accident subi par M. D pendant et à l'occasion de son service doit être regardé comme matériellement établi. Par ailleurs, la circonstance que M. D n'aurait pas respecté les consignes données par le responsable de son service, consignes qui ne ressortent au demeurant que d'un courrier électronique envoyé postérieurement à l'accident, ne saurait suffire à imputer l'accident survenu le 2 avril 2021 à une faute détachable du service. 4. D'autre part, le directeur du centre de soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinman fait valoir dans ses écritures que les douleurs ressenties par M. D à la suite de l'accident du 2 avril 2021 sont liées à la pathologie qu'il a développée depuis juillet 2017. S'il est constant que M. D a développé en juillet 2017 une sténose foraminale sévère et des remaniements dégénératifs inter-apophysaires, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence tout élément médical, que les douleurs ressenties le 2 avril 2021 seraient la conséquence de la pathologie diagnostiquée en 2017. 5. Par suite, en refusant de reconnaitre comme imputable au service l'accident subi par M. D le 2 avril 2021, le directeur du centre de soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinman a fait une inexacte application des dispositions rappelées au point 2. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Sur les demandes d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement implique que le directeur du centre de soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinman reconnaisse l'imputabilité au service de l'accident de M. D survenu le 2 avril 2021 à compter de cette même date. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre de soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinman la somme de 1 500 euros à verser à M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. D, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 mai 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre de soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinman, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de M. D survenu le 2 avril 2021. Article 3 : Le centre de soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinman versera à M. D la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D au directeur du centre de soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinman Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, J. C La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2101129_20221222
Données disponibles
- Texte intégral