TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101130_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Fellous, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Blois à lui verser la somme provisionnelle de 93 600 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa prise en charge au sein de cet établissement ; 2°) d'ordonner une expertise médicale ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Blois au paiement des entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Blois la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Blois est engagée dans la mesure où le praticien qui l'a opérée a manqué à son obligation de moyens renforcée ; le résultat de l'intervention de réduction mammaire qu'elle a subie est décevant et inesthétique ; la seconde intervention réalisée n'a pas permis de remédier au problème ; - la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Blois est engagée pour manquement à son obligation d'information renforcée résultant des dispositions de l'article L. 6322-2 du code de la santé publique ; - les préjudices qu'elle subit sont en lien avec les fautes commises ; - une indemnité provisionnelle de 40 000 euros lui sera accordée en réparation de son préjudice physique ; - une indemnité provisionnelle de 10 000 euros lui sera accordée en réparation de son déficit fonctionnel permanent ; - une indemnité provisionnelle de 25 000 euros lui sera accordée en réparation des souffrances endurées ; - une indemnité provisionnelle de 3 600 euros lui sera accordée en réparation de son préjudice matériel correspondant aux frais d'opération et d'hospitalisation qu'elle a supportés ; - une indemnité provisionnelle de 15 000 euros lui sera accordée en réparation de son préjudice moral ; - une expertise médicale sera ordonnée pour évaluer l'ampleur de ses préjudices. Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher a indiqué au tribunal qu'elle n'entendait pas intervenir dans la présente instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le centre hospitalier de Blois, représenté par Me Derec, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucune faute n'a été commise dans la prise en charge de Mme B ; - la réalité et l'imputabilité des préjudices allégués ne sont pas établies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Palis De Koninck, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de Me Derec, représentant le centre hospitalier de Blois. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a décidé de subir une intervention de plastie mammaire à visée esthétique au sein du centre hospitalier de Blois. L'intervention visant à réduire la taille de la poitrine de l'intéressée a été réalisée le 17 novembre 2016. Mme B n'a pas été satisfaite du résultat obtenu indiquant, à ce titre, que son sein droit était plus gros que son sein gauche. Une seconde intervention a été réalisée le 23 mars 2018 qui a consisté en une reprise sur cicatrice mammaire droite. Mme B est toutefois demeurée insatisfaite du résultat obtenu, le sein droit se trouvant désormais, selon elle, plus petit que le gauche. 2. Mme B a alors saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux qui s'est déclarée incompétente. Elle a adressé une demande préalable d'indemnisation au centre hospitalier de Blois qui l'a rejetée par courrier du 29 janvier 2021. Par la requête ci-dessus analysée, Mme B demande au tribunal de condamner l'établissement hospitalier à lui verser une somme provisionnelle de 93 600 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'intervention chirurgicale réalisée le 17 novembre 2016. Sur la faute dans la réalisation de l'intervention : 3. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ". 4. Mme B soutient que le centre hospitalier de Blois a manqué à son obligation de moyens renforcée, le résultat de l'intervention de réduction mammaire qu'elle a subie étant décevant et inesthétique. Aux termes de la décision de refus d'indemnisation du 29 janvier 2021, l'établissement hospitalier estime, pour sa part, que les soins prodigués à la requérante témoignent d'une prise en charge conforme aux bonnes pratiques médicales et qu'aucun élément ne permet d'attester d'un manque de résultat. 5. Pour établir la faute dont elle se prévaut, Mme B ne produit à l'instance, outre le courrier de refus du centre hospitalier, que les devis et factures correspondant à l'intervention, les courriers de convocation à des rendez-vous médicaux, son formulaire de demande d'indemnisation et deux courriers dans lesquels elle se plaint du résultat obtenu. Aucune pièce de nature médicale, tel que le dossier de Mme B ou le compte-rendu de l'intervention de plastie mammaire, n'a en revanche été produite. Ainsi, en l'état de l'instruction, Mme B n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir que l'intervention pratiquée le 17 novembre 2016 n'aurait pas été réalisée dans les règles de l'art. La responsabilité pour faute du centre hospitalier de Blois n'est donc pas engagée à ce titre. Sur le défaut d'information : 6. Aux termes de l'article L. 6332-2 du code de la santé publique : " Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s'il y a lieu, son représentant légal, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l'intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications () ". En matière de chirurgie esthétique, le praticien est tenu à une obligation d'information particulièrement étendue à l'égard de son patient, s'étendant aux risques même bénins ou rares. Il appartient à l'hôpital d'établir que le patient a été informé des risques de l'acte médical. 7. En l'espèce, Mme B reproche au centre hospitalier de Blois de ne pas l'avoir informée du risque existant que le résultat obtenu après l'intervention ne corresponde pas à ses attentes compte tenu de sa morphologie. Elle produit à l'appui de ses écritures les documents relatifs au " consentement éclairé " et aux " informations générales relatives à la réalisation d'actes à visée esthétique au centre hospitalier de Blois destinées au patient " qui lui ont été communiqués par l'établissement avant l'intervention litigieuse. 8. Pour engager la responsabilité d'un établissement hospitalier pour manquement à son obligation d'information, il faut qu'un risque se soit effectivement réalisé, risque non porté à la connaissance de la personne intéressée. Or, en l'espèce, si Mme B soutient que le résultat obtenu à l'issue de la première intervention n'était pas satisfaisant, son sein droit étant plus gros que son sein gauche, cela ne résulte nullement de l'instruction. Comme cela a été dit au point 5, aucune pièce de nature médicale n'a été produite au dossier. Si Mme B indique avoir sollicité l'avis d'un autre chirurgien, elle ne produit aucun document y afférant. La circonstance qu'elle ait bénéficié d'une seconde intervention le 23 mars 2018, ayant consisté en une reprise sur cicatrice mammaire droite, ne permet pas d'établir que le résultat obtenu n'était effectivement pas objectivement satisfaisant. A ce titre, en défense, le centre hospitalier conteste cet état de fait en indiquant que la deuxième intervention a été réalisée à la demande de Mme B alors que le praticien a tenté de l'en dissuader compte tenu du résultat obtenu. Dans ces conditions, faute d'un commencement de preuve de ce que le risque d'obtenir un résultat moins satisfaisant que celui attendu s'est effectivement réalisé, Mme B n'est pas fondée à engager la responsabilité du centre hospitalier de Blois pour manquement à son obligation d'information. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme B doivent être rejetées, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner l'expertise médicale sollicitée aux fins d'évaluer l'ampleur des préjudices dont il est demandé la réparation. Il en va de même des conclusions présentées au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au centre hospitalier de Blois et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, Mélanie PALIS DE KONINCK La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2101130_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel