TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101131_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la restitution totale de la cotisation d'impôt sur le revenu qu'il a acquittée au titre de l'année 2017 et la restitution partielle de celle qu'il a acquittée au titre de l'année 2019. Il soutient qu'il s'est trompé lorsqu'il a déclaré les sommes qu'il a versées à son ex-épouse à titre de prestation compensatoire au cours de ces deux années. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2021, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du 12 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce de M. A et de Mme C. Par arrêt du 2 juin 2016, la cour d'appel de Paris a condamné M. A à verser à son ex-épouse un capital de 300 000 euros à titre de prestation compensatoire. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la restitution totale de la cotisation d'impôt sur le revenu qu'il a acquittée au titre de l'année 2017, et la restitution partielle de celle qu'il a acquittée eu titre de l'année 2019. 2. D'une part, en vertu du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, sont déductibles du revenu imposable les versements de sommes d'argent correspondant à la prestation compensatoire fixée en application d'un jugement de divorce, lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force chose jugée. 3. D'autre part, l'article 199 octodecies du même code dispose que : " I. Les versements de sommes d'argent () effectués en exécution de la prestation compensatoire dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 274 et 275 du code civil sur une période, conformément () au jugement de divorce, au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle () le jugement de divorce () est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu () " 4. Enfin, aux termes de l'article 274 du code civil : " Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° Versement d'une somme d'argent () ". Aux termes de l'article 275 du même code : " Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. () ". 5. Il résulte des articles 274 et 275 du code civil que les versements de la prestation compensatoire effectués sur une durée supérieure à douze mois, au sens de l'article 156 du code général des impôts, et déductibles à ce titre du revenu imposable, ne peuvent s'entendre que de ceux qui l'ont été conformément aux modalités de paiement fixées par le juge. Il en résulte également que le débiteur de la prestation compensatoire n'a droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 octodecies du même code que s'il s'est acquitté du versement de la prestation compensatoire conformément au jugement de divorce et dans le délai de douze mois à compter de la date à laquelle ce jugement est passé en force de chose jugée. 6. Il résulte de l'instruction que bien que la cour d'appel de Paris ait expressément rejeté la demande de versement échelonné présenté par M. A, et l'ait condamné à verser à son ex-épouse un capital de 300 000 euros à titre de prestation compensatoire, ce dernier s'est acquitté du versement de cette prestation par saisie mensuelle de la somme de 1 500 euros sur ses salaires de janvier à novembre 2017, représentant la somme de 16 500 euros, puis par virement de la somme de 271 500 euros le 21 décembre 2017 et de la somme de 12 000 euros le 14 février 2019. 7. Il s'ensuit que M. A, qui a exécuté la prestation compensatoire par des versements échelonnés sur une durée supérieure à douze mois en méconnaissance de l'arrêt de la cour d'appel, n'a pas droit à la déduction de son revenu imposable des sommes versées en 2017 et 2019 sur le fondement du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts. M. A ne peut davantage bénéficier d'une réduction de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2017 sur le fondement de l'article 199 octodecies du même code, dès lors qu'il n'a pas versé la somme de 300 000 euros en une seule fois, conformément à l'arrêt de la cour d'appel, et ce dans le délai de douze mois à compter de la date à laquelle cet arrêt est passé en force de chose jugée. 8. Il en résulte que ses conclusions aux fins de restitution totale et partielle des cotisations d'impôt sur le revenu qu'il a respectivement acquittées au titre des années 2017 et 2019 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 28 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme Wohlschlegel, première conseillère, et Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, E. WOHLSCHLEGEL Le président, D. FERRARI La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2101131
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2101131_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel