TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101132_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mars 2021 et 20 juillet 2022, la société SA Di Egidio International, représentée par Me Loew, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le préfet de la région Normandie lui a interdit de réaliser des transports de marchandises sous le régime du cabotage sur le territoire national pendant une durée d'un an à compter du 1er avril 2021 ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer l'arrêté du préfet de la région de Normandie du 1er mars 2021 et de réduire le quantum de la sanction qui lui a été infligée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation quant aux faits retenus pour justifier la sanction ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation quant aux griefs de " concurrence déloyale " ; - il est entaché de disproportion dès lors que la sanction retenue est la plus lourde prévue par l'article R. 3242-11 du code des transports. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars 2022 et 24 août 2022, le préfet de la région Normandie conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la réformation de l'arrêté attaqué. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 1er septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées, à titre subsidiaire, tant par la société SA Di Egidio International que par le préfet de la région Normandie, aux fins de réformation de la sanction en litige et de réduction de son quantum, qui ne relèvent pas de l'office du juge de l'excès de pouvoir. Par un courrier du 2 septembre 2022, le préfet de la région Normandie a présenté ses observations sur le moyen relevé d'office. Par un courrier du 6 septembre 2022, la société SA Di Egidio International a présenté ses observations sur le moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux sanctions administratives applicables aux transports routier et à l'honorabilité dans le secteur du transport routier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - et les observations de M. A, Mme B et Mme D pour le préfet de la région Normandie. Considérant ce qui suit : 1. La société de droit luxembourgeois SA Di Egidio International exerce une activité de transport routier international de marchandises sur le territoire européen dont à 25% sur le territoire français. Entre le 15 juin 2017 et le 18 août 2020, elle a été contrôlée à plusieurs reprises par l'administration qui a dressé sept procès-verbaux constatant des infractions lors des phases de cabotage. Par un avis du 19 janvier 2021, la commission territoriale des sanctions administratives s'est prononcée en faveur d'une sanction d'interdiction de cabotage pour une durée d'un an. Par arrêté du 1er mars 2021, le préfet de la région Normandie a interdit à la société SA Di Egidio International de réaliser des transports de cabotage pour une durée d'un an. Par la présente requête, la société SA Di Egidio International demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 3242-11 du code des transports : " En application de l'article L. 3452-5-1, une entreprise de transport non résidente qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers, peut faire l'objet, par le préfet de région, d'une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national. " Aux termes de l'article R. 3242-12 du même code : " Le préfet de région qui prononce l'interdiction prévue à l'article R. 3242-11 est celui de la région dans laquelle l'infraction a été relevée. La durée de cette interdiction ne peut excéder un an. / La décision du préfet de région est prise après avis de la commission territoriale des sanctions administratives. / Une entreprise ne peut faire l'objet que d'une seule interdiction en même temps, valable pour toute la France. " Et aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux sanctions administratives applicables aux entreprises de transport routier et à l'honorabilité professionnelle dans le secteur du transport routier : " La personne ou le représentant de l'entreprise dont l'affaire est inscrite à l'ordre du jour de la commission régionale des sanctions administratives sont avisés de la séance trois semaines au moins à l'avance, par lettre les informant de la sanction encourue. / La personne, le représentant de l'entreprise ou leur mandataire doivent être mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales sur le dossier. Ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne à laquelle ils ont donné régulièrement mandat. / Chacune des formations de la commission régionale des sanctions administratives, formation de transport de personnes ou formation de transport de marchandises, examine les éléments qui lui sont fournis, entend les arguments en défense de l'entreprise et émet un avis sur la ou les sanctions envisagées, retrait des titres administratifs de transport, immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules, perte de l'honorabilité professionnelle, interdiction de cabotage, sur leur caractère adapté et sur leur durée. / Le président de la commission régionale des sanctions administratives, selon la formation concernée, transmet l'avis motivé de la commission au préfet de région dans les deux mois qui suivent la saisine de la commission. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que l'avis de la commission territoriale des sanctions administratives est transmis au préfet de région compétent pour prendre la sanction prévue à l'article R. 3242-11 du code des transports. Toutefois, il ne résulte d'aucune de ces dispositions que l'avis doive également être transmis à la société faisant l'objet de la procédure de sanction. Le préfet de la région Normandie n'a, par suite, pas entaché la procédure d'un vice en ne procédant pas à la transmission de l'avis de la commission territoriale des sanctions administratives à la société SA Di Egidio International. En tout état de cause, la société requérante n'a pas été privée de la possibilité de former le recours administratif prévu à l'article R. 3452-27 du code des transports, dès lors qu'elle a régulièrement reçu notification de la décision de sanction du préfet. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 4. Pour fonder la sanction en litige, le préfet de la région Normandie a retenu que la société SA Di Egidio International a commis des manquements répétés à la règlementation en matière de cabotage, que la gravité des faits et leur répétition sur une durée de trois ans fait état d'un comportement " infractionniste " et que l'entreprise a ainsi porté atteinte aux règles de concurrence dans le domaine des transports. 5. D'une part, si la société SA Di Egidio International soutient qu'elle doit être, au moins en partie, exonérée de la sanction car elle a agi sur les commandements de la société Seatruck, son seul client français qui a d'ailleurs procédé au remboursement de la quasi-totalité des amendes pénales, elle ne peut se prévaloir des erreurs d'affrètement commises par une entreprise contractante, agissant en qualité de " donneur d'ordre " pour se décharger de ses obligations dues au titre de la réglementation européenne. Au demeurant, l'article R. 3242-11 du code des transports a expressément pour objet de sanctionner les entreprises de transport non résidentes et non pas les entreprises qualifiées de " donneur d'ordre ". Par ailleurs, alors même que la société SA Di Egidio International emploie des chauffeurs luxembourgeois et a une entité française assurant la même activité sur le territoire national, la méconnaissance de la règlementation européenne en matière de cabotage a nécessairement pour effet de placer la société sanctionnée en situation déloyale par rapport à d'autres sociétés étrangères de transport international qui sont contraintes de limiter, dans le respect de la règlementation européenne et du code des transports, le nombre de chargements et de déchargements opérés sur une période de sept jours. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la société Di Egidio International a fait l'objet de sept infractions pour cabotage irrégulier, constatées en Normandie, dans le Grand Est et dans le Centre-Val de Loire, par procès-verbaux les 15 juin 2017, 10 janvier 2018, 7 août 2018, 20 mars 2019, 16 juillet 2019, 28 août 2019 et 18 août 2020. En outre, il n'est pas contesté que la société SA Di Egidio International a fait l'objet au total de 18 infractions en retenant également les infractions à la règlementation sociale européenne. Si la société requérante soutient réaliser plus de 30 000 transports internationaux par an, sans difficulté notable à l'exception des 0,025% sanctionnés, il ressort des pièces du dossier que les 18 infractions, dont 7 concernant la méconnaissance des règles de cabotage, ont été constatées uniquement sur les 53 transports contrôlés et ne permettent pas d'affirmer qu'une même proportion d'infractions n'existerait pas sur l'ensemble des autres transports réalisés sans contrôle. 7. Par suite, au regard de la multiplicité des faits et de leur gravité, le préfet de la région Normandie n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni pris une sanction disproportionnée en lui interdisant de réaliser des transports publics routiers sous le régime de cabotage pour une durée d'un an. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société SA Di Egidio International n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2021. Sur la prise d'effet de la décision attaquée : 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigée contre la société SA Di Egidio doivent être rejetées. Dès lors que le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu l'exécution de cette décision par une ordonnance n°2101133 du 20 avril 2021, il y a lieu de prévoir que la sanction prononcée prendra effet un mois après la notification du présent jugement, pour la durée restante d'exécution de la sanction. Sur les conclusions aux fins de réformation : 10. La société requérante a formulé des conclusions, à titre subsidiaire, tendant à la réformation de la sanction et à la réduction du quantum de la sanction. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration ni, en conséquence, de réformer la sanction professionnelle prononcée. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société SA Di Egidio International une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Di Egidio International est rejetée. Article 2 : La sanction prononcée par la décision attaquée prendra effet un mois après la notification du présent jugement, pour la durée restante de son exécution. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SA Di Egidio International et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme E et Mme C, conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, B. C La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2101132_20220922
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