TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101132_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 février, 14 avril, 31 mai et 9 août 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de taxi. Il soutient que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation, compte tenu de la formation de secourisme " premiers secours " qu'il a effectuée le 3 octobre 2020, de l'examen d'aptitude professionnelle de conducteur de taxi qu'il a obtenu le 14 septembre 2009, de l'assurance multirisque qu'il a contractée et de son inscription à un stage de récupération de points ainsi qu'à un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 6 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2022 à 12h00. Par une lettre du 1er septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la compétence liée du préfet de la Haute-Garonne pour rejeter la demande de délivrance de la carte professionnelle de conducteur de taxi sur le fondement de l'article R. 3120-8 du code des transports. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de M. Farges, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé une demande de carte professionnelle de conducteur de taxi auprès de la préfecture de la Haute-Garonne le 20 octobre 2020. Par une décision du 18 décembre 2020, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 3120-8 du code des transports : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : / 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B délivré le 8 décembre 2020, et d'un extrait du relevé d'information intégral de son dossier issu du système national des permis de conduire, que l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse, le 10 mai 2017, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, à une obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière et à la suspension de permis de conduire pendant quatre mois, pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique. Alors qu'il n'est pas contesté que ce jugement est devenu définitif, cette infraction a entraîné une réduction de six points sur son permis de conduire. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne était tenu, à la date de de la décision attaquée et en vertu des dispositions rappelées au point 2, de refuser à M. B la demande de délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de taxi, de sorte que les moyens soulevés, tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation, sont inopérants. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation de la décision du 18 décembre 2020 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, M. PETRI Le président, T. SORIN La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2101132_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel