TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 3ème chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101133_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2021 et 22 novembre 2022, l'Office public de l'habitat de la Côte-d'Or (ORVITIS), représenté par la SCP Merienne et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner in solidum les sociétés Galand Chevalier et Hervé Madiot à lui verser la somme totale de 28 717,53 euros en réparation de ses préjudices ; 2°) de mettre à la charge des sociétés Galand Chevalier et Hervé Madiot la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORVITIS soutient que : - à la suite d'une opération de réhabilitation d'un immeuble situé 8 Grande rue à Ahuy, dont les travaux ont été réceptionnés le 26 juin 2018 avec réserves, des émanations de monoxyde de carbone ont été détectées en septembre 2018 dans plusieurs logements occupés ; - aucune des réserves ne concerne les malfaçons affectant l'évacuation du gaz de l'immeuble ; - à titre principal, la responsabilité contractuelle des sociétés Hervé Madiot et Galand Chevalier, au titre de la garantie de parfait achèvement, est respectivement engagée sur le fondement de l'article 28 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) et sur celui de l'article 44.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T) ; - à titre subsidiaire, la responsabilité des sociétés Hervé Madiot et Galand Chevalier est engagée, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, dès lors que les rejets anormaux de monoxyde de carbone rendent les logements impropres à leur destination ; - il est fondé à solliciter, en réparation de ses préjudices, le remboursement : * du coût des travaux de reprise à raison de la somme totale de 15 820,69 euros ; * des frais induits par les interventions de ses services pour un montant de 3 189,19 euros ; * d'une somme de 81 euros au titre des frais de déplacement d'un salarié ; * d'une somme de 122,56 euros au titre du coût d'organisation d'une réunion d'information des locataires ; * d'une somme de 504,09 euros au titre des frais d'huissier de justice ; * d'une somme de 9 000 euros au titre de son trouble de jouissance. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, l'EURL Hervé Madiot, représentée par Me Simplot, conclut : 1°) principalement, au rejet de la requête ainsi que de l'ensemble des conclusions dirigées contre elle et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge d'ORVITIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) subsidiairement, au rejet des demandes indemnitaires d'un montant de 6 056,40 euros, 3 392,75 euros et 9 000 euros et à la condamnation des sociétés Galand Chevalier, BEVM et Socotec à la garantir d'éventuelles condamnations mises à sa charge. La société Hervé Madiot fait valoir que : A titre principal : - les stipulations du CCAG-PI ne lui sont pas applicables dès lors que le marché ne s'y réfère pas expressément ; - l'architecte n'est pas débiteur de la garantie contractuelle de parfait achèvement dès lors qu'elle ne pèse que sur les constructeurs ayant la qualité d'entrepreneurs ; - ORVITIS est irrecevable à se prévaloir de la garantie de parfait achèvement, prescrite à la date d'introduction de sa requête ; A titre subsidiaire : - s'agissant de la garantie décennale, ORVITIS ne démontre pas que les désordres allégués, qui relèvent exclusivement d'une erreur d'exécution des travaux imputables à la société Galand Chevalier, lui sont imputables ; - elle est fondée à demander à être garantie par les sociétés Galand Chevalier, BEVM, au titre de la garantie contractuelle, et Socotec construction dès lors qu'elles ont respectivement : * raccordé la chaudière à une cheminée qui n'était pas tubée ; * été en charge de la conception, des missions de visa et suivi des travaux et d'assistance à réception des travaux du lot 8 ; * émis aucune observation que ce soit au stade de la conception ou de l'exécution des travaux de raccordement des chaudières murales ; - s'agissant des préjudices allégués : * les travaux de plâtrerie-peinture d'un montant de 6 056,40 euros, non détaillés, ne présentent pas de lien avec les désordres allégués ; * la somme de 3 392,75 euros sollicitée au titre du temps passé par les agents d'ORVITIS à gérer le sinistre est infondée, excessive et invérifiable ; * le préjudice de jouissance ne constitue pas un préjudice personnel d'ORVITIS, qui ne justifie pas avoir versé la somme de 9 000 euros à ses cinq locataires. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2022, la SARL Galand Chevalier, représentée par Me Champenois, conclut : 1°) principalement, au rejet de la requête ainsi que de l'ensemble des conclusions dirigées contre elle et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge d'ORVITIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) subsidiairement, au rejet des demandes indemnitaires d'un montant de 6 056,40 euros ainsi que de celles présentées au titre des préjudices complémentaires et à la condamnation, in solidum, de la société Hervé Madiot, de la société BEVM, de son assureur Axa Iard et de la société Socotec à la garantir des éventuelles condamnations mises à sa charge. La société Galand Chevalier fait valoir que : A titre principal : - l'action en garantie de parfait achèvement est prescrite depuis le 26 juin 2019 ; A titre subsidiaire : - il n'est pas établi que les désordres lui sont imputables ; - elle a exécuté les instructions qui lui ont été fournies par la société Hervé Madiot et le seul constat d'huissier versé aux débats est insuffisant à démontrer que les désordres lui sont imputables ; - s'agissant des préjudices, la facture de l'entreprise Genelot n'est pas détaillée et il appartenait au maître d'ouvrage de veiller à la gestion et au suivi des travaux de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnisation du préjudice complémentaire réclamée par ORVITIS. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, la SAS Socotec construction, représentée par la SELARL Le Discorde Delau, conclut : 1°) principalement, au rejet de la requête ainsi que de l'ensemble des conclusions dirigées contre elle et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge, in solidum, d'ORVITIS et de la société Hervé Madiot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) subsidiairement, à la condamnation de la société Galand Chevalier à la garantir des éventuelles condamnations mises à sa charge. La société Socotec construction fait valoir que : A titre principal : - seule la société Galand Chevalier est débitrice de la garantie de parfait achèvement prévue au CCAG " travaux ", les contrôleurs techniques sont soumis au CCAG " prestations intellectuelles " qui ne prévoit pas de garantie de parfait achèvement ; - les désordres résultent d'une erreur d'exécution et d'un défaut de tubage imputables, exclusivement et à tout le moins de manière prépondérante, à la société Galand Chevalier ; - en cours d'exécution des travaux, l'examen par le contrôleur technique se limite à un contrôle visuel, or les non-conformités étaient invisibles à l'œil nu ; A titre subsidiaire : - elle est fondée à demander la condamnation de la société Galand Chevalier à la garantir, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, de l'intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge ; - s'agissant des préjudices : * aucun justificatif de règlement n'est produit quant aux dépenses de reprise alléguées et de frais d'huissiers, de sorte que la réalité du règlement n'est pas établie ; * la réalité des dépenses au titre des frais de personnels, de déplacement et d'organisation ne sont pas justifiées et ORVITIS ne justifie de l'existence d'aucun surcoût ; * le préjudice de jouissance des locataires, qui ont régularisé une procédure contentieuse à l'encontre des sociétés Galand Chevalier et Hervé Madiot ne saurait faire l'objet d'une double indemnisation. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions présentées par la société Galand Chevalier et dirigées contre la société Axa Iard, assureur de la SARL BEVM. La procédure a été régulièrement communiquée à la SARL BEVM qui, en dépit d'une mise en demeure le 13 avril 2022, n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. B, - les observations de Me Ventalon, représentant ORVITIS et les observations de Me Simplot, représentant la société Hervé Madiot. Considérant ce qui suit : 1. L'office public de l'habitat de la Côte-d'Or (ORVITIS) a entrepris la réhabilitation d'un ensemble immobilier situé à Ahuy. La maîtrise d'œuvre du projet a été confiée le 4 août 2014 à un groupement conjoint, constitué des sociétés Hervé Madiot, architecte, et BEVM, BET fluides. Par un acte d'engagement notifié le 19 janvier 2017, la société Galand Chevalier s'est vue confier le lot n° 8 " plomberie, sanitaire, chauffage, Gaz et VMC ". Par ailleurs, la société Socotec était chargée, par un acte d'engagement signé le 19 février 2014, du contrôle technique de l'opération comportant notamment les missions S (sécurité des personnes) et L (solidité des ouvrages et éléments d'équipement dissociables et indissociables). Postérieurement à la réception avec réserves des travaux le 26 juin 2018, des émanations de monoxyde de carbone ont été détectées en septembre 2018 dans des logements occupés. Par courriers du 14 septembre 2018, une demande de mise en conformité au titre de la garantie de parfait achèvement a été adressée à l'entreprise Galand Chevalier ainsi qu'à l'architecte. Les investigations conduites pour rechercher l'origine du désordre ont abouti à des travaux de reprise, aux frais avancés d'ORVITIS. Ces travaux ont permis de mettre fin aux désordres constatés. Le 15 mars 2019, le maitre d'ouvrage ainsi que plusieurs de ses locataires ont assigné les sociétés Hervé Madiot et Galand Chevalier à fin de condamnation à les indemniser de leurs préjudices respectifs. Par une ordonnance du 8 mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon, d'une part, s'est déclaré incompétent pour connaitre de ces demandes ainsi que des appels en garantie entre participants à l'opération de travaux publics et, d'autre part, a sursis à statuer sur les appels en garantie dirigés contre les assureurs. ORVITIS demande la condamnation in solidum des sociétés Hervé Madiot et Galand Chevalier à lui verser une somme totale de 28 717,53 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur la responsabilité contractuelle " au titre de la garantie de parfait achèvement ", à titre principal : 2. La garantie de parfait achèvement s'étend à la reprise, d'une part, des désordres ayant fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception, d'autre part, de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l'année suivant la date de réception. En ce qui concerne la responsabilité de l'architecte : 3. Aux termes de l'article 28 portant " garantie technique " - et non pas " garantie de parfait achèvement " - du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles, auquel renvoie, contrairement à ce que fait valoir la société Hervé Madiot, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) mentionné dans l'acte d'engagement du marché de prestations intellectuelles dont elle est titulaire : " Les prestations font l'objet d'une garantie minimale d'un an. Le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision de réception ". 4. Ainsi que l'oppose, du reste, en défense la société Hervé Madiot, ORVITIS ne saurait rechercher sa responsabilité sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, laquelle ne s'applique qu'aux entrepreneurs et non aux architectes. Par ailleurs et alors que le maitre d'ouvrage persiste, en dépit des écritures en défense, à invoquer expressément la responsabilité du maitre d'œuvre " au titre de la garantie de parfait achèvement ", il ne peut utilement se prévaloir, sur un tel fondement, des stipulations de l'article 28 précité. A supposer même qu'ORVITIS ait entendu se prévaloir de l'article 28 au titre de la garantie technique, il n'assortit l'invocation de cette cause juridique d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la responsabilité de l'entrepreneur : S'agissant de l'exception de prescription opposée par la société Galand Chevalier : 5. La mise en demeure adressée par le maître de l'ouvrage à l'entreprise de réparer les désordres affectant l'ouvrage construit par cette dernière est de nature à prolonger les rapports contractuels liant le maître d'ouvrage au constructeur dès lors que cette mise en demeure est intervenue durant le délai de la garantie de parfait achèvement fixée à un an par l'article 44 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux. La circonstance que le maitre d'ouvrage ait, par contrat distinct, chargé une autre entreprise de remédier aux désordres n'a pas eu pour effet de mettre fin à l'obligation contractuelle impartie à l'entrepreneur défaillant. 6. S'il résulte de l'instruction que la réception des travaux, prononcée au 26 juin 2018, était assortie de réserves, il n'est pas contesté que ces dernières étaient sans rapport avec les désordres litigieux signalés en septembre 2018. Toutefois, il n'est pas sérieusement contesté que, durant le délai de parfait achèvement fixé à un an par l'article 44 du CCAG-travaux, ORVITIS a, par courrier du 14 septembre 2018, mis la société Galand Chevalier en demeure de remédier aux désordres résultant des malfaçons descellées au niveau des évacuations de chaudières. Ainsi, il n'avait pas été mis fin, en ce qui concerne ces désordres, aux rapports contractuels qui liaient la société Galand Chevalier au maitre d'ouvrage lorsque ce dernier a saisi le tribunal le 21 avril 2021. Par suite, la responsabilité contractuelle de cette société est susceptible d'être mise en jeu à raison des désordres apparus et signalés dans l'année suivant la date de réception. 7. En tout état de cause, aux termes de l'article 1792-6 du code civil : " () La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception () ". 8. Il résulte de l'instruction que le 15 mars 2019, soit dans le délai d'un an suivant la réception, ORVITIS a assigné la société Galand Chevalier au visa des articles 1792 " et suivants " du code civil, de sorte que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'assignation judiciaire était exclusivement fondée sur la garantie décennale. Il s'ensuit, dès lors que l'ordonnance d'incompétence matérielle du juge judiciaire n'a été rendue que le 8 mars 2021, qu'à la date d'enregistrement de la requête au tribunal le 21 avril 2021, l'action en garantie de parfait achèvement, valablement interrompue par une demande en justice, n'était pas prescrite. 9. Dans ces conditions, l'exception de prescription de la garantie de parfait achèvement ne peut être accueillie. S'agissant des manquements imputables à la société Galand Chevalier : 10. Il résulte de l'instruction qu'en septembre 2018, le maitre d'ouvrage a été alerté par des locataires du déclanchement des détecteurs de monoxyde de carbone conduisant, par mesure de sécurité, à la coupure du gaz dans tous les logements et à l'arrêt des chaudières. Il résulte d'un procès-verbal de constat d'huissier que les relevés effectués le 11 septembre 2018 dans les logements révélaient des niveaux de concentrations de monoxyde de carbone anormalement élevées allant de 600 à 964 ppm, pouvant aller jusqu'à provoquer une intoxication aigüe après quelques heures d'exposition. Les investigations réalisées ont révélé que, d'une part, la cheminée d'évacuation des gaz de combustion des chaudières n'était pas tubée et, d'autre part, le conduit d'évacuation auquel sont raccordées certaines chaudières " ne débouchait pas jusqu'à dans la cheminée " en méconnaissance grave des règles de l'art dès lors que les conditions de leur installation était de nature à les rendre particulièrement dangereuses. En outre, un défaut de joint dans un coude du conduit a été décelé. Par ailleurs, du mastic obstruant le passage de l'air dans un conduit, dépourvu de collier de serrage, a été retrouvé dans un des logements sinistrés. Il n'est pas sérieusement contesté que ces défauts d'exécution étaient à l'origine des émanations gazeuses constatées. Or il résulte de pièces contractuelles et en particulier des annexes à l'acte d'engagement que le raccordement et l'évacuation des gaz brûlés incombaient à la société Galand Chevalier en charge du lot chauffage et ventilation. Il s'ensuit que cette dernière, qui en se bornant à se prévaloir, sans plus de précisions, de l'envoi à l'architecte d'un plan avec position des sorties en toiture sans rapport manifeste avec les désordres qui précèdent, ne démontre aucunement avoir satisfait à son obligation de raccordement des chaudières aux conduits d'évacuation dans le respect des règles de l'art et conformément aux stipulations du marché, doit être regardée comme responsable des désordres constatés. Sur la responsabilité décennale de l'architecte, à titre subsidiaire : En ce qui concerne le caractère décennal des désordres : 11. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d'ouvrage ou l'existence d'un cas de force majeure. 12. Compte tenu du niveau des taux de rejet de monoxyde de carbone dans les logements et du risque, non contesté, induit pour la sécurité des personnes, ces désordres étaient, jusqu'aux travaux de reprise réalisés aux frais avancés du maître d'ouvrage, de nature à rendre l'immeuble locatif impropre à sa destination. Ils sont ainsi susceptibles d'engager, au titre de la garantie décennale, la responsabilité des constructeurs auxquels ils sont imputables. En ce qui concerne l'origine des désordres et leur imputabilité : 13. La garantie décennale est solidairement due par les constructeurs, y compris en l'absence de faute, dès lors que les désordres peuvent être regardés comme leur étant imputables au regard des missions qui leur ont été confiées par le maître de l'ouvrage dans le cadre de l'exécution des travaux litigieux. 14. Le régime de responsabilité décennale repose sur une présomption d'imputabilité et non sur la démonstration d'une faute. En l'espèce, si ainsi qu'il a été dit au point 10, les émanations de monoxyde de carbone trouvent leur cause dans des malfaçons grossières, telles que l'absence de raccordement du conduit d'évacuation de chaudières, commises par la société Galand Chevalier dans l'exécution des travaux dont elle était chargée, ORVITIS reproche à l'architecte une défaillance dans sa mission de surveillance. Dans ces conditions, et alors que ce dernier ne démontre par aucun des éléments de l'instruction que les malfaçons ne lui sont en aucun cas imputables au regard de ses missions contractuelles, le désordre en litige est imputable tant à la société Galand Chevalier, qui a exécuté les travaux défectueux, qu'à la société Hervé Madiot qui, en sa qualité de maître d'œuvre chargé de la surveillance des travaux, est également responsable des défauts d'exécution des entreprises. Par suite, ce manquement est de nature à engager la responsabilité décennale du maitre d'œuvre. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 10 à 14 du présent jugement, que ORVITIS est fondé à demander la condamnation in solidum des sociétés Hervé Madiot et Galand Chevalier à l'indemniser des préjudices subis du fait du désordre en litige. Sur les préjudices : 16. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une réunion contradictoire qui a eu lieu en présence notamment des sociétés Hervé Madiot et Galand Chevalier, il a été décidé de confier à la société UTTS les travaux de remise en état, sous la maitrise d'œuvre de la société BEVM, pour un montant TTC de 5 760 euros. La société Genelot est intervenue, " suite à sinistre gaz ", pour créer un accès plafond à raison de 6 056,40 euros TTC et la société Is Couverture a procédé, moyennant 2 157,60 euros TTC, au retrait des tuiles, à la pose de la souche de cheminée, à l'étanchéité ainsi qu'au rebouchage de l'ancienne cheminée. Par suite, et alors que les sociétés Hervé Madiot et Galand Chevalier n'établissent pas que l'ensemble de ces travaux, qui ont remédié aux désordres, a été rendu nécessaire pour rendre l'ouvrage conforme aux prévisions du marché, il y a lieu de mettre à leur charge, in solidum, le paiement de la somme totale de 13 974 euros TTC. 17. En revanche, en dépit d'une demande du tribunal, ORVITIS n'a ni justifié de l'existence, ni même du motif d'émission d'une facture de la " société Confogaz " d'un montant allégué de 1 846,69 euros, de sorte que cette demande ne peut qu'être rejetée. 18. En deuxième lieu, ORVITIS justifie avoir exposé une somme 504,09 euros TTC à titre de frais d'huissier. Il y a dès lors lieu de mettre cette somme à la charge, in solidum, des sociétés Hervé Madiot et Galand Chevalier. 19. En troisième lieu, le maître d'ouvrage, qui n'établit pas la réalité d'un surcoût au titre du temps passé par ses agents à gérer le sinistre imputable aux sociétés Hervé Madiot et Galand Chevalier, n'est pas fondé à demander la condamnation de ces dernières au paiement d'une somme totale de 3 392,75 euros. 20. Enfin, ORVITIS qui ne justifie en l'espèce d'aucun " trouble de jouissance " personnel, ni même avoir procédé à une quelconque indemnisation amiable ou judiciaire de ses locataires, n'est pas davantage fondé à solliciter la condamnation des sociétés Hervé Madiot et Galand Chevalier à l'indemniser d'une de 9 000 euros à ce titre. 21. Il résulte de tout ce qui précède qu'ORVITIS est seulement fondé à demander la condamnation in solidum des sociétés Hervé Madiot et Galand Chevalier à lui verser la somme totale de 14 478,09 euros TTC. Sur les appels en garantie : En ce qui concerne la détermination des parts de responsabilité : 22. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 14 que les désordres trouvent leur origine dans des défaillances d'exécution du lot n° 8, principalement imputables à la société Galand Chevalier. Si cette dernière soutient avoir exécuté les instructions de la société Hervé Madiot, elle ne l'établit pas alors qu'au demeurant, eu égard à la nature et à gravité des manquements relevés au point 10 du présent jugement, elle ne pouvait ignorer, en tant que chauffagiste, leurs conséquences prévisibles. Par ailleurs, si ainsi qu'il a été dit, la société Galand Chevalier se prévaut, du reste sans plus de précisions, de l'envoi à l'architecte d'un courriel demeuré sans réponse auquel était seulement annexé un plan de position des " sorties en toitures ", l'existence d'un lien de causalité avec les émanations de monoxyde de carbone, qui trouvent leur origine dans des défauts de raccordement des conduits d'évacuation des chaudières, incombant contractuellement au titulaire du lot 8, n'est pas davantage démontrée. Dès lors, il y a lieu de fixer la part de responsabilité dans la survenance des désordres en litige de la société Galand Chevalier à 80%. 23. Par ailleurs, les désordres sont situés dans le champ d'application des missions relatives à la sécurité des personnes (type S) et aux vérifications de fonctionnement des installations de chauffage et des conduits de fumées que la société Socotec, qui ne justifie à cet égard de la formulation d'aucune réserve, s'est vue confier par ORVITIS. Enfin, s'agissant de la maitrise d'œuvre, si la mission direction de l'exécution des travaux était dévolue à la seule société Hervé Madiot, la société BEVM, qui en dépit d'une mise en demeure n'a pas produit de mémoire, ne conteste pas avoir été en charge des missions de visa, de suivi des travaux et d'assistance à réception du lot n° 8. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité des sociétés Hervé Madiot, Socotec construction et BEVM dans la survenance des désordres en les évaluant respectivement à hauteur de 5%, 10% et 5%. En ce qui concerne la détermination des garanties : 24. En premier lieu, l'éventuelle obligation pour un assureur de réparer les dommages causés par son assuré est une obligation de droit privé. Par suite, les conclusions présentées par la société Galand Chevalier et dirigées contre la société Axa Iard, assureur de la SARL BEVM, sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 25. En deuxième lieu, compte tenu des parts de responsabilité identifiées aux points 22 et 23, il y a lieu de condamner les sociétés Hervé Madiot, Socotec construction et BEVM à garantir la société Galand Chevalier respectivement à hauteur de 5%, 10% et 5% des condamnations prononcées contre elle. 26. En troisième lieu, compte tenu des parts de responsabilité identifiées aux points 22 et 23, il y a lieu de condamner les sociétés Galand Chevalier, Socotec construction et BEVM à garantir la société Hervé Madiot respectivement à hauteur de 80%, 10% et 5% des condamnations prononcées contre elle. 27. En dernier lieu, dès lors que la part de condamnation mise à la charge de la société Socotec construction dans la présente instance résulte de ses seuls manquements, cette dernière n'est pas fondée à rechercher la garantie de la société Galand Chevalier. Sur les frais liés au litige : 28. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge, d'une part, de la société Hervé Madiot une somme de 500 euros et, d'autre part, de la société Galand Chevalier la somme de 1 000 euros, à verser à ORVITIS. 29. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par les autres parties. DECIDE : Article 1er : Les conclusions de la SARL Galand Chevalier dirigées contre la société Axa Iard sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La SARL Galand Chevalier et l'EURL Hervé Madiot sont condamnées, in solidum, à verser à ORVITIS la somme totale de 14 478,09 euros TTC. Article 3 : La SARL Galand Chevalier et l'EURL Hervé Madiot verseront à ORVITIS respectivement 1 000 et 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La SARL Hervé Madiot garantira la société Galand Chevalier à hauteur de 5% des condamnations prononcées contre elle au titre des articles 2 et 3. Article 5 : La SAS Socotec construction garantira la société Galand Chevalier à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elle au titre des articles 2 et 3. Article 6 : La SARL BEVM garantira la société Galand Chevalier à hauteur de 5% des condamnations prononcées contre elle au titre des articles 2 et 3. Article 7 : La SARL Galand Chevalier garantira l'EURL Hervé Madiot à concurrence de 80 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des articles 2 et 3. Article 8 : La SAS Socotec construction garantira l'EURL Hervé Madiot à concurrence de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des articles 2 et 3. Article 9 : La SARL BEVM garantira l'EURL Hervé Madiot à concurrence de 5 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des articles 2 et 3. Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 11 : Le présent jugement sera notifié à l'office public de l'habitat de la Côte-d'Or ORVITIS, à l'EURL Hervé Madiot, à la SARL Galand Chevalier, à la SAS Socotec construction, à la SARL BEVM et à la société Axa Iard. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. La rapporteure, K. ALe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2101133_20230111
Données disponibles
- Texte intégral