TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2101133_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Ahmed Harir, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une pension pour invalidité ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ; 2°) que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la CNRACL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 22 mars 2021 a été prise par un auteur incompétent ; - elle n'est pas motivée ; - il a subi une rechute en octobre 2016 qui a aggravé ses lésions. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ; - l'arrêté du 20 février 2017, portant délégation de signature pour la direction en charge des retraites et de la solidarité de la caisse des dépôt et consignations ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président, - les conclusions de Mme D de Laporte, rapporteure publique, - et les observations de Me Meunier, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été victime le 5 septembre 2012 d'un accident de la route ayant entrainé une fracture de la douzième vertèbre dorsale. Le 7 avril 2015 il a été titularisé en qualité d'attaché territorial, en poste auprès du département de la Marne. Placé en congés de maladie, en 2015 et 2016, il a bénéficié d'un congé de longue maladie à compter du 27 novembre 2016, puis a été placé en disponibilité d'office à compter du 4 janvier 2020. Par une décision du 28 décembre 2020, confirmée par une décision du 22 mars 2021 la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension pour invalidité. Par la présente requête M. C demande, à titre principal, l'annulation de ces décisions et à titre subsidiaire qu'il soit ordonnée une expertise. 2. Aux termes de l'article 7 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 : " Le droit à pension est acquis : 2° Sans condition de durée des services aux fonctionnaires rayés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions. " Aux termes de l'article 30 du même décret : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut-être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. ". Aux termes de l'article 31, alors applicable : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions () / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. " . Aux termes de l'article 39 : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande soit d'office ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la mise à la retraite d'un fonctionnaire pour invalidité assortie du bénéfice du droit à pension, d'une part, d'émettre un avis sur le bien-fondé de la demande de mise à la retraite pour invalidité, d'autre part, de décider si l'intéressé a droit à une pension. L'intervention de la décision de mise à la retraite pour invalidité d'un fonctionnaire, prise par l'autorité ayant qualité pour procéder à sa nomination, étant subordonnée à l'avis conforme de la caisse, cet avis est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir de la part du fonctionnaire concerné lorsqu'il est défavorable. 4. En application de l'article 12 de l'arrêté du 20 février 2017, portant délégation de signature pour la direction en charge des retraites et de la solidarité de la caisse des dépôt et consignations, M. E, responsable de l'unité appuis et performance, a reçu une délégation de signer au nom du directeur général, M. A tous actes dans la limite des attributions de son unité. Il résulte de ce qui précède, et eu égard à l'objet de la demande présentée par M. C, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 5. Il est constant que le 5 septembre 2012, jour de l'accident dont a été victime le requérant, ce dernier n'était pas fonctionnaire territorial. Par suite, alors qu'il a été recruté le 7 avril 2014 et titularisé dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux le 7 avril 2015, les blessures résultant de l'accident précité ont été subies au cours d'une période au titre de laquelle il n'a pas acquis de droit à pension. Si M. C fait valoir qu'ayant bénéficié de l'implantation d'un électro stimulateur et que le taux d'invalidité qui lui a été reconnu devait être augmenté au titre d'une période au cours de laquelle il a acquis des droits à pension, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation, alors qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport médicale rédigé au profit de la commission de réforme que le taux d'invalidité reconnu à l'intéressé n'avait pas évolué postérieurement à l'accident et notamment au cours de la période comprise entre son entrée dans le fonction publique territoriale et le jour de sa retraite. Par suite, et alors que la circonstance que le rapport du médecin désigné par la commission de réforme ne précise pas les raisons pour lesquelles le taux de 60% a été maintenu est sans incidence, il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Philippe Cristille, président, Mme Stéphanie Lambing, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2022. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Ph. CRISTILLE Le président-rapporteur, O. NIZETLa greffière, I. DELABORDE N° 2101133
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2101133_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel