TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101133_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars 2021 et 17 mai 2021, le B d'indemnisation des victimes de l'amiante, représenté par Me Tuillier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Occitanie a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 12 300 euros qu'il a versée à M. E D en réparation des préjudices subis par ce dernier du fait de son exposition à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle d'ouvrier des parcs et ateliers au service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 300 euros, correspondant à l'indemnisation qu'il a versée à M. D, assortie des intérêts légaux à compter de sa réclamation indemnitaire préalable du 17 décembre 2020, et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est subrogé dans les droits de M. D, de sorte que son action est recevable ; - la maladie dont M. D est atteint a été reconnue imputable à son activité professionnelle au sein du service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon par une décision du 2 avril 2019 et vaut justification de son exposition à l'amiante ; - il est fondé à réclamer au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Occitanie le remboursement de l'indemnité versée à M. D, qui est destinée à réparer les préjudices que ce dernier a subis, à hauteur de 12 300 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2021, le préfet de région Occitanie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la créance dont se prévaut le B d'indemnisation des victimes de l'amiante est prescrite ; - à titre subsidiaire, les prétentions indemnitaires du B d'indemnisation des victimes de l'amiante doivent être réduites. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ; - le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - et les observations de Me Muller, substituant Me Tuillier, représentant le B d'indemnisation des victimes de l'amiante. Considérant ce qui suit : 1. M. E D a travaillé au sein du service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon (SMNLR) en qualité d'ouvrier des parcs et ateliers, du 1er septembre 1972 au 31 mars 2003 et a, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de carrossier, mécanicien et peintre, été exposé à des poussières d'amiante. Par un arrêté du 2 avril 2019, le préfet de la région Occitanie a reconnu l'imputabilité au service de la pathologie de M. D, inscrite au tableau n° 30 B des maladies professionnelles. Par un courrier du 19 décembre 2019, l'intéressé a saisi le B d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation. Le 18 février 2020, M. D a accepté l'offre d'indemnisation et a signé au bénéfice du FIVA une quittance subrogatoire à hauteur de 12 300 euros. Par un courrier du 17 décembre 2020, le FIVA a adressé au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de la région Occitanie une demande de remboursement à hauteur de 12 300 euros au titre des sommes versées à M. D du fait de son exposition aux poussières d'amiante, soit 11 200 euros au titre de son préjudice moral, 200 euros au titre de son préjudice physique et 900 euros au titre de son préjudice d'agrément, laquelle a été rejetée par une décision du 25 février 2021 au motif que sa créance était prescrite. Par la requête susvisée, le FIVA demande au tribunal de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 12 300 euros. Sur l'exception de prescription : 2. Aux termes de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, dans sa rédaction applicable au litige : " () / III bis. - Les droits à l'indemnisation des préjudices mentionnés au I se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante. () ". Si le préfet de la région Occitanie oppose en défense que la créance dont se prévaut le FIVA est prescrite, en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, il résulte des dispositions précitées que l'action en réparation des préjudices résultant d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante se prescrit par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante. 3. La subrogation investit le subrogé de tous les droits et actions du subrogeant. Les règles relatives à la prescription éventuelle des créances détenues par la victime à l'encontre de la personne publique lui sont applicables. Il résulte de l'instruction que M. D a eu connaissance de sa maladie, répertoriée au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, le 3 avril 2018, date du certificat médical du Dr A., médecin pneumologue. L'intéressé a d'ailleurs effectué, le 19 décembre 2019, une demande initiale d'indemnisation auprès du FIVA, dont l'offre d'indemnisation a été acceptée, suivant une quittance subrogatoire du 18 février 2020. Par un courrier recommandé du 17 décembre 2020, reçu le 5 janvier 2021, le FIVA a demandé à la DREAL de la région Occitanie le remboursement de la somme de 12 300 euros versée à M. D en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de son exposition aux poussières d'amiante. Compte-tenu de ce qui a été indiqué au point 2 du présent jugement, si la créance a pu commencer à courir à compter du 1er janvier 2019, elle n'était pas prescrite à la date du dépôt de la demande du FIVA, le 17 décembre 2020. 4. Il résulte de ce qui précède que l'exception de prescription quadriennale opposée par le préfet de la région Occitanie doit être écartée. Sur la responsabilité : 5. Aux termes de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : / 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité ; () / II. - Il est créé, sous le nom de "B d'indemnisation des victimes de l'amiante", un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. / Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis au I du présent article. () / IV. - Dans les six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, le B présente au demandeur une offre d'indemnisation. Il indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, (). Le B présente une offre d'indemnisation nonobstant l'absence de consolidation. () / L'acceptation de l'offre () vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. () / VI. - Le B est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. () ". Aux termes de l'article 36 du décret du 23 octobre 2001 relatif au B d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 précité : " Dès l'acceptation de l'offre par le demandeur, le B exerce l'action subrogatoire prévue au VI de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée. () ". 6. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le préfet de la région Occitanie a, par un arrêté du 2 avril 2019, reconnu l'origine professionnelle de la pathologie de M. D, inscrite au tableau n° 30 B des maladies professionnelles. Cette décision créatrice de droits, valant reconnaissance de ce que M. D a été exposé à de l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle en qualité d'ouvrier des parcs et ateliers au SMNLR, n'a pas été retirée et est donc devenue définitive. Il résulte des dispositions précitées que le FIVA est subrogé, à due concurrence des sommes qu'il a versées, dans les droits que possède M. D contre l'Etat. Sur le montant de l'indemnisation : 7. Le FIVA demande la condamnation de l'Etat à hauteur de l'indemnisation versée à M. D, qui a été évaluée à hauteur de 11 200 euros au titre du préjudice moral, de 200 euros au titre du préjudice physique et de 900 euros au titre de préjudice d'agrément. 8. Il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques endurées par M. D, caractérisées par des douleurs thoraciques liées à la présence de plaques pleurales bilatérales multiples et calcifiées, en accordant au FIVA, subrogé dans les droits de la victime, une somme de 200 euros en réparation de ce chef de préjudice. Il y a également lieu de faire une juste appréciation des souffrances psychiques endurées par M. D, compte-tenu de l'anxiété générée tant par le diagnostic de sa pathologie liée à son exposition professionnelle à l'amiante, que par la crainte d'une aggravation de son état de santé, en allouant au FIVA une somme de 11 200 euros à ce titre. En revanche, il n'y a pas lieu d'indemniser le préjudice d'agrément, qui n'est pas suffisamment établi. Par suite, les préjudices subis par M. D peuvent être fixés à la somme globale de 11 400 euros. 9. Il résulte de ce qui précède que le FIVA est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme globale de 11 400 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 10. Le FIVA a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 11 400 euros à compter du 5 janvier 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par l'administration. La capitalisation des intérêts a été demandée par le FIVA pour la première fois dans sa requête introductive d'instance le 8 mai 2021. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit à compter du 5 janvier 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le FIVA et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au B d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 11 400 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 5 janvier 2021. Les intérêts seront capitalisés à compter du 5 janvier 2022, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 : L'Etat versera au B d'indemnisation des victimes de l'amiante une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au B d'indemnisation des victimes de l'amiante et au préfet de la région Occitanie. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gayrard, président, - Mme Bayada, première conseillère, - Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, A. CLe président, J-P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 mars 2023. La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2101133_20230310
Données disponibles
- Texte intégral