TA59juge unique (5)juge unique (5)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (5) — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101135_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2021, M. A C forme opposition à la contrainte émise le 5 février 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord en vue du recouvrement de la somme de 1 429,35 euros résultant d'un indu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er mars 2015 au 31 mars 2017. Il soutient que : - sa réponse au courrier du service recouvrement de la caisse d'allocations familiales du Nord du 26 mars 2019 est restée sans réponse ; - l'indu qui lui est réclamé n'est pas fondé dès lors qu'il ne le concerne pas : il n'est pas veuf et n'a jamais bénéficié de prestation d'aide personnalisée au logement ; - la contrainte méconnaît les dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elle n'est ni précise ni motivée, voire erronée ; - la contrainte est insuffisamment motivée dès lors que la seule référence à la mise en demeure est insuffisante ; - la créance est prescrite ; - l'aide personnalisée au logement ne peut être récupérée sur la succession et aucune succession n'a été ouverte. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, la Caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion financière et comptable publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une contrainte émise le 5 février 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a contraint M. A C à rembourser la somme de 1 429,35 euros, résultant d'un indu d'aide personnalisée au logement de sa mère, décédée le 10 décembre 2017, pour la période du 1er mars 2015 au 31 mars 2017. M. C forme opposition à la contrainte du 5 février 2021. Sur l'opposition à la contrainte : 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée () à l'article L. 161-1-5 (). ". En vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, l'article L. 161-1-5 précité est applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement. 3. En premier lieu, dans le cadre d'une opposition à contrainte, le requérant ne peut, en dehors de moyens tendant à la régularité de la contrainte, utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. Dès lors, le moyen tiré de ce que sa réponse au courrier du service recouvrement de la caisse d'allocations familiales du Nord du 26 mars 2019 est restée sans réponse ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, qui ne régit pas les actes de contrainte est inopérant et doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 : " Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 6. La contrainte en litige vise la mise en demeure adressée au requérant le 18 janvier 2019, mentionne le montant de l'indu ainsi que son origine : " un indu d'Apl (aide personnalisée au logement) de 2295,85 euros versé à tort () suite à la prise en compte de votre veuvage depuis le 19 septembre 2011 ", ainsi que la période concernée du 1er mars 2015 au 31 mars 2017. Dans ces conditions, la contrainte ne se borne pas à faire uniquement référence à la mise en demeure préalable et comporte les bases de liquidation et éléments de calcul sur lesquels elle se fonde. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale applicable par renvoi de l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. ". Aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale applicable en vertu de l'article R. 823-24 du code de la construction et de l'habitation : " I.-L'action en recouvrement de prestations indues () s'ouvre par l'envoi () par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. () / V.-A défaut de paiement () à l'expiration des délais de remboursement des sommes (), le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours ". 8. La contrainte attaquée résulte de l'action en recouvrement de la caisse d'allocations familiales du Nord concernant des trop-perçus versés entre le 1er mars 2015 au 31 mars 2017, à la défunte mère du requérant dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils trouveraient leur origine dans des manœuvres frauduleuses. La caisse d'allocations familiales n'établit pas la date à laquelle le courrier du 13 mars 2017 par lequel elle a notifié l'indu concerné à la mère de M. C lui a été notifié. Il résulte toutefois de l'instruction que la mise en demeure du 18 janvier 2019 qui a été notifiée au requérant le 24 janvier 2019 et a eu pour effet d'interrompre la prescription pour les sommes versées à compter du 24 janvier 2017, les sommes versées mensuellement antérieurement à cette date étant prescrites. Par suite, la contrainte délivrée par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais le 5 février 2021 porte sur une dette prescrite sur la période du 1er mars 2015 au 24 janvier 2017. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". 10. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'ils prévoient. En revanche, ni l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale ni l'article R. 133-3 du même code, relatifs à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision, ne subordonnent l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé ce recours administratif. 11. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la contrainte litigieuse, M. C soutient que l'indu qui lui est réclamé résultant de la prise en compte tardive du veuvage de sa défunte mère depuis le 19 septembre 2011 n'est pas fondé dès lors qu'il ne le concerne pas, qu'il n'est pas veuf et n'a jamais bénéficié de prestation d'aide personnalisée au logement. Toutefois, M. C n'a pas produit, en réponse à la demande du tribunal du 15 juillet 2022 la preuve de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation contre l'indu objet de la contrainte en litige. Dès lors, il n'est pas recevable à contester le bien-fondé de cet indu, de sorte que le moyen ne saurait être accueilli. 12. En dernier lieu, si les sommes servies au titre de l'aide personnalisée au logement ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, faisant obstacle à ce que soient récupérées des prestations d'aide personnalisée au logement versées à bon droit, elles n'interdisent pas en revanche la récupération, sur la succession du bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, de dettes contractées du vivant de ce dernier à l'égard de l'organisme payeur, en raison de versements indûment effectués à son profit. Ainsi M. C, qui se borne à alléguer ne pas avoir perçu d'héritage et n'a jamais répondu aux demandes de la caisse d'allocations familiales de produire la copie de sa renonciation à succession faite auprès du tribunal judiciaire, n'est pas fondé à soutenir que la somme de 1 429,35 euros indûment versée par la caisse d'allocations familiales du Nord à sa mère, du vivant de cette dernière, ne pouvait être légalement récupérée sur le patrimoine transmis à ses héritiers. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la contrainte émise le 5 février 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord en vue du recouvrement de la somme de 1 429,35 euros résultant d'un indu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er mars 2015 au 31 mars 2017 pour les sommes versées à ce titre antérieurement au 24 janvier 2017. D E C I D E : Article 1er : La contrainte émise le 5 février 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord à l'encontre de M. C en vue du recouvrement de la somme de 1 429,35 euros résultant d'un indu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er mars 2015 au 31 mars 2017 est annulée en tant qu'elle porte sur la période antérieure au 24 janvier 2017. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. B La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion de territoires, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2101135_20220922
Données disponibles
- Texte intégral