TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101135_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 14 octobre 2021 sous le n° 2101084, M. A B représenté par Me Loup, avocate, demande au tribunal : 1°) - la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015 ; 2°) - la mise à la charge de l'Etat des dépens et de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la réponse à ses observations est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - titulaire de deux rentes pour maladie professionnelle reconnues les 12 novembre 2013 et 26 janvier 2015, c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice des dispositions du 8° de l'article 81 du code général des impôts ; - ayant effectué en 2014 des dépenses d'isolation et ayant acquis en 2015 un chauffe-eau thermodynamique pour l'équipement de son habitation principale, c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts ; - les doctrines administratives BOI-RSA-PENS-20-20-20 du 11 juillet 2014, BOI6IR6RICI-280-40, n°10 du 12 août 2015 et la réponse Batho, AN 8 juillet 2008, p. 5948, n°18191 sont opposables au service. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet et 10 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il expose qu'il a procédé, le 10 novembre 2021, au dégrèvement en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015. II. Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021 sous le n° 2101135, M. A B représenté par Me Loup, avocate, demande au tribunal : 1°) - la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016 ; 2°) - la mise à la charge de l'Etat des dépens et de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - titulaire de deux rentes pour maladie professionnelle reconnues le 12 novembre 2013 et le 26 janvier 2015, c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice des dispositions du 8° de l'article 81 du code général des impôts ; - la doctrine administrative BOI-RSA-PENS-20-20-20 du 11 juillet 2014 est opposable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il expose qu'il retire de la base imposable le montant de 2 009 euros correspondant à la rente codifiée AT/MP2, et que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, rapporteur ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes, enregistrées sous les n° 2101084 et 2101135, par lesquelles M. B demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, sont relatives à une même imposition, concernent le même contribuable, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 2. Par décisions des 1er novembre 2021 et 23 février 2022, postérieures à l'introduction des recours, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la somme de 4 079 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. B a été assujetti au titre de l'année 2015, et de la somme de 281 euros relative à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 2016. Par suite, les conclusions des requêtes relatives à ces cotisations sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des impositions : 3. Aux termes de l'article 81 du code général des impôts : " Sont affranchis de l'impôt : () 8° Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ; () ". Le champ d'application de cette disposition s'étend en principe aux indemnités temporaires, prestations et rentes viagères qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident du travail ou d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée en service, et qui sont allouées en vertu d'obligations résultant de la loi ou de dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi ainsi que de conventions internationales régulièrement introduites dans l'ordre interne et des mesures et actes de toute nature pris pour leur application ou sur leur fondement. 4. S'il n'est pas contesté que M. B perçoit des rentes au titre de maladies professionnelles, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la somme totale de 5 065,36 euros qu'il revendique au titre de l'année 2015 lui aurait été versée à raison d'une " Rente AT/MP2 " au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 2015. Ainsi, M. B n'est pas fondé à obtenir l'affranchissement de cette indemnité du montant imposable de son revenu de l'année 2015. 5. Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2015 : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale. Ce crédit d'impôt s'applique : () b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015 () ". Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que les dépenses pour lesquelles M. B sollicite le bénéfice des dispositions précitées ont été exposées dans l'immeuble affecté à sa résidence principale qui n'était pas achevé depuis plus de deux ans. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige, que l'administration lui a refusé le crédit d'impôt pour la contribution à la transition énergétique de son logement principal au titre de l'année 2015. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à obtenir, sur le terrain de la loi fiscale, la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu restant en litige à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016. 7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. () ". Si M. B se prévaut, sur le fondement de ces dispositions, des doctrines administratives BOI-RSA-PENS-20-20-20 du 11 juillet 2014, BOI6IR6RICI-280-40, n°10 du 12 août 2015 et la réponse Batho, AN 8 juillet 2008, p. 5948, n°18191, celles-ci ne comportent aucune interprétation différente des lois fiscales dont il lui a été fait application. Sur les frais liés au litige 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". En l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au requérant sur le fondement de ces dispositions. 9. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. () ". En l'absence de tous frais de cette nature exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes, à concurrence des sommes de 4 079 euros et 281 euros. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Rabaté, président, - Mme Pater, première conseillère, - Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le président, V. Rabaté L'assesseure la plus ancienne, B. Pater Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 janvier 2023. Le greffier, F. Balicki N°s2101084, 2101135 fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2101135_20221226
Données disponibles
- Texte intégral