TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2101135_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 18 mai 2021 sous le n° 2100473, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa reconnaissance de la localisation du centre de ses intérêts matériels et moraux en Guadeloupe, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur son recours administratif préalable obligatoire présenté contre cette décision le 24 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prononcer sa réintégration sur le poste qu'il occupait en Guadeloupe. Il soutient que : - la décision implicite de rejet du 24 mars 2021 est entachée d'un vice de motivation, dès lors qu'il a sollicité la communication des motifs de cette décision, lesquels ne lui ont pas été communiqués ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation, dès lors que le centre de ses intérêts matériels et moraux est situé en Guadeloupe ; - elles conduisent à une rupture d'égalité de traitement entre les agents natifs de la Guadeloupe et les agents natifs de métropole ; - elles portent atteinte à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles portent atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille mineure, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'intervention de la décision expresse de rejet du 21 juillet 2021, postérieure à l'introduction de la requête, prive de leur objet les conclusions dirigées contre les décisions attaquées dans la requête n° 2100473. En tout état de cause, il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 24 septembre 2021 sous le n° 2101135, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa reconnaissance de la localisation du centre de ses intérêts matériels et moraux en Guadeloupe, ensemble la décision expresse du 27 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prononcer sa réintégration sur le poste qu'il occupait en Guadeloupe. Il soutient que : - la décision du 27 juillet 2021 est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - l'auteur de la décision n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation, dès lors que le centre de ses intérêts matériels et moraux est situé en Guadeloupe ; - elles conduisent à une rupture d'égalité de traitement entre les agents natifs de Guadeloupe et les agents natifs de métropole ; - elles portent atteinte à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles portent atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille mineure, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lubrani, conseiller ; - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ; - les observations de M. A, le ministère de l'intérieur n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, sous-officier dans la gendarmerie nationale, affecté en Guadeloupe, a adressé au ministre de l'intérieur le 12 mars 2020 une demande tendant à ce qu'il soit reconnu que le centre de ses intérêts matériels et moraux se trouve en Guadeloupe. Par une décision du 5 octobre 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande. Par un recours administratif du 24 novembre 2020, il a contesté cette décision devant la commission des recours des militaires. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le ministre sur ce recours, dont M. A demande l'annulation par la requête n° 2100473 enregistrée le 18 mai 2021. Consécutivement à l'introduction de sa requête, M. A s'est vu notifier une décision expresse de rejet de son recours le 27 juillet 2021, dont il demande l'annulation par la requête n° 2101135 enregistrée le 24 septembre 2021. 2. Les requêtes n°° 2100473 et 2101135 concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le cadre du litige : 3. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I.- Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense () ". Selon l'article R. 4125-10 de ce code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ". 4. En outre, lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 5. En l'espèce, la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur le recours administratif préalable du 24 novembre 2020 de M. A s'est substituée à la décision initiale de rejet du 5 octobre 2020. Cette décision implicite du 24 mars 2021 a elle-même été substituée par la décision expresse de rejet du 27 juillet 2021 intervenue postérieurement à l'introduction de la requête n° 2100473 de M. A. 6. Par suite, les conclusions de M. A, formellement dirigées contre la décision initiale de rejet du 5 octobre 2020, la décision implicite de rejet de son recours préalable du 24 mars 2021 et la décision expresse rejetant son recours du 27 juillet 2021 doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur, examinant son recours administratif préalable obligatoire, a expressément rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du transfert de ses intérêts matériels et moraux en Guadeloupe. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 7. En premier lieu, par arrêté du 7 juillet 2020 portant délégation de signature publié au journal officiel de la République française, le ministre de l'intérieur a donné délégation de signature à M. D B, directeur adjoint du cabinet, pour signer tous actes, arrêtés ou décisions, à l'exclusion des décrets. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". 9. La décision attaquée du 27 juillet 2021, qui rappelle les critères jurisprudentiels permettant de déterminer la localisation du centre des intérêts matériels et moraux et met en balance les éléments au dossier de M. A avant d'écarter sa demande, énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. La circonstance que la décision vise une circulaire qui serait, selon le requérant, inopposable, est sans incidence sur la régularité formelle de la décision attaquée, non plus que la circonstance que la décision ne mentionnerait pas certains éléments relatifs à la situation personnelle de M. A. 10. En troisième lieu, contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'administration n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 11. En quatrième lieu, pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l'intéressé avec la métropole. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, qui peut varier dans le temps, ne doit pas être appréciée à la date de la première affectation en Guadeloupe, mais, dans chaque cas, à la date à laquelle l'administration se prononce. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en Guadeloupe depuis le 1er août 2016, date à laquelle il a été affecté pour une durée initiale de trois ans au sein du groupe interministériel de recherches polices, affectation finalement renouvelée jusqu'au 1er août 2021. Au soutien de sa demande de reconnaissance de transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Guadeloupe, il se prévaut de la scolarisation de sa fille sur le territoire, de sa détention d'un compte bancaire local, de son imposition sur le territoire, de la possession de deux biens immobiliers sur l'île, de l'emploi de son épouse au tribunal judiciaire de Basse-Terre et de l'engagement contracté par cette dernière auprès de son employeur. Il indique également n'être pas retourné en métropole depuis son arrivée en Guadeloupe, où sa femme et lui ne disposeraient plus que d'attaches familiales et personnelles distendues. Toutefois, le requérant, qui n'a jamais séjourné en Guadeloupe avant son affectation, ne fait état d'aucune attache familiale autre que sa fille et sa femme sur le territoire et ne totalise qu'une durée effective sur le territoire guadeloupéen inférieure à cinq ans à la date de la décision attaquée. Eu égard aux éléments qui précèdent, notamment à la durée de la présence de l'intéressé en Guadeloupe qui demeure modeste au regard de la durée de sa vie et de sa carrière passée en métropole, malgré les forts liens qu'il a pu récemment tisser avec sa famille sur le territoire, l'exercice par son épouse d'une activité professionnelle et nonobstant son envie d'y demeurer, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur a commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande tendant à la reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Guadeloupe. 13. En cinquième lieu, le requérant se prévaut d'une rupture d'égalité entre les agents natifs et les agents non-natifs de la Guadeloupe sollicitant une demande de reconnaissance de leur centre des intérêts matériels et moraux sur l'archipel, en se fondant sur la circonstance que seuls les agents natifs auraient obtenu, l'année où lui-même l'a sollicité, le transfert de leur centre des intérêts matériels et moraux sur le territoire. Le ministre de l'intérieur fait valoir que sur 23 demandes de transfert, seules 4 émanaient de militaires n'étant pas nés sur le territoire. Il en déduit que la circonstance que les 6 demandes de reconnaissance accordées ne concernent que des natifs n'est pas, au regard du taux de demandes initiales, de nature à révéler une différence de traitement ou une discrimination basée sur le lieu de naissance. Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément de nature à révéler une rupture d'égalité ou une discrimination, le moyen doit être écarté. 14. En sixième et dernier lieu, la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet d'entraîner, à elle-seule, l'éloignement de M. A de sa famille. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2100473, 2101135 présentées par M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience publique du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur, Signé A. LUBRANI Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol 4 N° 1901371 N° 2100473, 2101135 10 N° ***
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TA10514 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2101135_20230214
Données disponibles
- Texte intégral