TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA86 · 1ère chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101135_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2021, Mme C A, représentée par la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 mars 2021 par lequel la préfète de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante guinéenne née le 3 janvier 1988, est entrée irrégulièrement en France le 30 septembre 2011. Sa demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 26 septembre 2012, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 avril 2013. Par la suite, elle s'est vu délivrer des titres de séjour en tant qu'étranger malade valables du 14 octobre 2014 au 14 avril 2016 puis du 10 octobre 2018 au 9 octobre 2020. Mère de cinq enfants nés en France, elle a déposé le 18 août 2020 une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale - liens personnels et familiaux en France ". Par un arrêté du 16 mars 2021, la préfète de la Vienne a rejeté sa demande. Mme A demande l'annulation de cette décision.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux faits de l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ()7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il est constant que Mme A est entrée en France en octobre 2011 où sont nés ses cinq enfants mineurs, respectivement en 2012, 2014, 2016 et 2019 et qu'elle réside à la même adresse que le père de ses enfants, ressortissant guinéen en situation régulière sur le territoire. Elle se consacre à ses enfants dont l'ainé est handicapé et a fait l'objet d'une décision d'orientation vers une unité localisé d'inclusion scolaire (ULIS) par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Vienne. Elle a ainsi installé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Au surplus, elle souffre d'une pathologie grave qui lui a ouvert droit à l'attribution de deux précédents titres de séjour en qualité d'étranger malade et nécessite le suivi d'un traitement régulier. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la préfète de la Vienne a donc porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en méconnaissance des dispositions et des stipulations précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 16 mars 2021 par lequel la préfète de la Vienne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A, doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Vienne délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Masson, représentant Mme A, d'une somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 16 mars 2021 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée-vie familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Masson, représentant Mme A, une somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Masson et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
Y. B
Le président,
signé
L. CAMPOY La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2101135_20230314
Données disponibles
- Texte intégral