TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101135_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021, la société par actions simplifiée Finaltra, représentée par Me Igersheim, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution de la créance de crédit d'impôt compétitivité emploi au titre de l'année 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, seul le dépôt de la déclaration du crédit d'impôt compétitivité emploi valant réclamation au sens de l'article L.190 du livre des procédures fiscales, sa demande de restitution formulée le 20 novembre 2020, qui n'est régie par aucun régime de prescription particulier, est uniquement soumise à la prescription quadriennale des créances sur l'Etat prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 et n'était, par suite, pas tardive. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable, au motif que la demande de remboursement du crédit d'impôt compétitivité emploi, qui constitue une réclamation contentieuse au sens de l'article L.190 du livre des procédures fiscales, a été déposée postérieurement au 31 décembre de la deuxième année de la réalisation de l'événement qui la motive, au sens du c de l'article R. 196-1 de ce même livre, et était, par suite, tardive. Par une ordonnance du 13 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. A et les conclusions de M. Iss, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société Finaltra, société mère d'un groupe d'intégration fiscale au sens de l'article 223 A du code général des impôts, a déposé auprès de l'administration, par courrier du 20 novembre 2020, une demande de remboursement du crédit d'impôt compétitivité emploi constaté par son groupe au titre de l'année 2013. 2. D'une part, aux termes du I de l'article 244 quater C du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement et l'amélioration de leur compétitivité () ". Aux termes de l'article 199 ter C de ce code : " Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période ". Aux termes de l'article 49 septies Q de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions des articles 199 ter C, 220 C et 244 quater C du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration () / Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale dans les mêmes délais que le relevé de solde mentionné à l'article 360. / S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code précité, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe, y compris celle la concernant, dans les mêmes délais que le relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe ". Aux termes de l'article 360 bis de cette même annexe au code général des impôts : " () Le dépôt du relevé de solde est effectué au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : () / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation () ". 4. En premier lieu, il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour obtenir le remboursement d'une créance résultant d'un crédit d'impôt compétitivité emploi, le contribuable doit présenter à l'administration fiscale une demande expresse en ce sens. Une telle demande visant à bénéficier d'un droit résultant d'une disposition législative constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la recevabilité de cette réclamation s'apprécie au regard des seules règles posées par les articles R. 196-1 et suivants de ce livre. Ces règles ont pour effet d'instituer un régime légal de prescription propre aux créances d'origine fiscale dont les contribuables entendent se prévaloir envers l'Etat. Par suite, il résulte des termes mêmes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 visée précédemment relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, que la prescription quadriennale que cette loi institue, qui n'est applicable que sous réserve des dispositions définissant un régime légal de prescription spéciale à une catégorie déterminée de créances susceptibles d'être invoquées à l'encontre de l'une de ces personnes morales de droit public, n'est pas invocable à l'égard de la créance en litige. 5. En second lieu, il ressort du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales que le point de départ du délai de réclamation est la réalisation de l'événement qui la motive, lequel est, au cas particulier, la naissance du droit à remboursement de la fraction du crédit d'impôt compétitivité emploi non utilisée à l'expiration de la période triennale prévue à l'article 199 ter C du code général des impôts. Contrairement à ce que soutient la requérante, la déclaration spéciale n°2079-CICE mentionnée à l'article 49 septies Q de l'annexe III au code général des impôts demeure une simple formalité administrative et ne saurait être assimilée à une réclamation préalable au sens de l'article L. 190 du même livre. 6. En l'espèce, le point de départ du délai de réclamation contentieuse est le 15 avril 2017, soit la date à laquelle la société Finaltra a eu droit au remboursement de la fraction du crédit d'impôt compétitivité emploi non utilisée sur les trois années suivant celle au titre de laquelle la créance d'impôt a été constatée, en l'espèce l'année 2013. En application du c) de l'article R. 196-1, la société disposait d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2019 pour demander le remboursement de cette créance à l'administration. Dès lors, la réclamation déposée le 20 novembre 2020 est tardive et, par suite, irrecevable. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement présentées par la société Finaltra doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Finaltra est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Finaltra et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Thobaty, premier conseiller, M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, C. A Le président, E. Toutain La greffière, A. Diallo La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2101135_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel