TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101135_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, la SAS Cuisines et bains Lombardot, représentée par JP Conseil Centre, demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Elle soutient que :
- elle est une entreprise artisanale dont au moins 30 % de sa masse salariale est constituée de salariés exerçant un métier d'art ;
- elle est éligible au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art selon les critères énoncés par la doctrine administrative dès lors qu'elle réalise des ouvrages uniques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2021, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêté ministériel du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d'art, en application de l'article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Cuisines et bains Lombardot a adressé, par un courrier du 4 décembre 2020, une réclamation auprès de l'administration fiscale afin d'obtenir la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévue à l'article 244 quater O du code général des impôts au titre des années 2017, 2018 et 2019. Par une décision du 7 mai 2021, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation. La SAS Cuisines et bains Lombardot demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d'impôt sollicitée.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise ; / 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la création d'ouvrages mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ; / 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux ouvrages mentionnés au 1° ; / 4° Des frais de défense des dessins, des modèles, dans la limite de 60 000 € par an ; / 5° (Abrogé) ; / 6° Des dépenses liées à l'élaboration d'ouvrages mentionnés au 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes. () III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; / 2° Les entreprises industrielles des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l'ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie ; / 3° Les entreprises portant le label " Entreprise du patrimoine vivant " au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. () ". Ces dispositions, issues de l'article 35 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, réservent désormais le bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art aux entreprises exerçant une activité de " création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série ", alors que pouvaient bénéficier de ce crédit d'impôt, dans la rédaction antérieure à cette loi, les activités de " conception de nouveaux produits ".
3. Il résulte de l'instruction que la SAS cuisines et bains Lombardot exerce une activité de menuiserie-ébénisterie spécialisée dans la réalisation de meubles sur mesure de cuisine intégrée et de salle de bains, voire de rangement. Si les ébénistes figurent sur la liste de l'arrêté ministériel du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d'art, les menuisiers travaillant dans le domaine de l'ameublement n'y apparaissent qu'en ce qui concerne les menuisiers en siège. Il ne résulte pas de l'instruction que la SAS Cuisines et bains Lombardot, qui comptait parmi son personnel au cours des années en litige un unique ébéniste et dont il n'est pas précisé que tous les menuisiers qu'elle employait, au nombre de neuf à treize selon les années, ou certains d'entre eux, étaient des menuisiers en siège, serait une entreprise dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent l'un des métiers d'art énumérés à l'arrêté ministériel du 24 décembre 2015 susvisé représenteraient au moins 30 % de la masse salariale totale.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
4. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ".
5. La garantie prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester le rehaussement d'une imposition. Le refus de l'administration de faire droit à la demande de la société requérante tendant au bénéfice d'un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art ne résulte pas du rehaussement d'une imposition. La société requérante n'est donc pas fondée à se prévaloir des conditions d'éligibilité au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévues par les commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-BIC-RICI-10-100 du 7 juin 2017.
6. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander le remboursement du crédit d'impôt en litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Cuisines et bains Lombardot est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Cuisines et bains Lombardot et au directeur départemental des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2101135_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel