TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101136_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2021, Mme D A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 7 décembre 2020 mettant à sa charge un indu de prime d'activité pour la période d'avril 2020 à septembre 2020 pour un montant total de 1 276,95 euros.
Elle soutient que l'indu trouve son origine dans une erreur de la caisse d'allocations familiales, qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser ses dettes.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2021, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 janvier 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a rejeté la demande de remise gracieuse de l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 276,95 euros notifié à Mme A le 7 décembre 2020 et concernant la période d'avril 2020 à septembre 2020. Par la requête susvisée, Mme A demande la remise gracieuse de cette dette.
2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme A, qui ne conteste pas qu'elle n'avait pas le droit de percevoir les sommes en litige, n'est pas en cause. S'agissant de l'appréciation de sa situation de précarité, la circonstance qu'elle tire ses revenus d'un contrat d'apprentissage devant bientôt se terminer et qu'ils ne sont pas imposables ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient pris en compte dans le cadre de l'examen de sa demande de remise gracieuse. Dans ces conditions, eu égard au montant de ses ressources et de celles de son conjoint et compte tenu des charges qu'elle déclare, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A se trouve dans une situation de précarité la mettant dans l'impossibilité de rembourser l'indu mis à sa charge selon un échéancier à définir, le cas échéant, avec la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, sa demande de remise de dette ne peut être accueillie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, et à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2101136_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel