TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101136_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 janvier 2021 et 8 juillet 2022 sous le n°2100786, Mme B H, représentée par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 26 juillet 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a retiré son agrément d'assistante familiale, ensemble la décision du 11 janvier 2021 modifiant la date de la décision de retrait d'agrément au 26 novembre 2020 ; 2) d'enjoindre au conseil départemental des Yvelines de la réintégrer en tant qu'assistante familiale, avec effet rétroactif a` la date du 28 novembre 2020, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge du conseil départemental des Yvelines la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire ne disposait pas d'une délégation régulièrement publiée pour ce faire ; - la procédure prévue par l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles n'a pas été respectée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que : * certains griefs ne sont pas établis : les conditions de sécurité étaient respectées dans le garage contrairement à ce qui est indiqué dans le décision ; elle n'a pas utilisé de siège auto inadapté pour transporter un enfant ; elle n'a pas tenu de propos inadaptés à l'encontre des enfants E et A ; elle n'a pas adopté d'attitude non professionnelle ; les faits de maltraitance ne sont pas établis ; aucun manque de communication avec les services employeurs et le conseil départemental n'est établi ; * certains griefs ne sont pas susceptibles de justifier un retrait d'agrément : les manquements aux obligations de déclaration à l'employeur ne peuvent justifier un retrait d'agrément s'ils n'ont pas au préalable fait l'objet d'un avertissement, en application de l'article R. 421-26 du code de l'action sociale et des familles, ce qui n'a pas été fait ; le dépassement du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément ne peut, en application des mêmes dispositions, justifier le retrait de l'agrément qu'après que l'assistante familiale ait fait l'objet d'un avertissement à ce titre par le Président du conseil départemental, ce qui n'a pas été le cas. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Le département de l'Essonne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2023. II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 février 2021 et 22 février 2022 sous le n°2101136, Mme B H, représentée par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal : 4) d'annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a procédé à son licenciement ; 5) d'enjoindre au département de l'Essonne de la réintégrer en tant qu'assistante familiale, avec effet rétroactif a` la date du 28 novembre 2020, sous astreinte de 500 € par jour de retard ; 6) de mettre à la charge du département de l'Essonne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire ne disposait pas d'une délégation régulièrement publiée pour ce faire ; - la procédure prévue par l'article R. 421-10 du code de l'action sociale et des familles n'a pas été respectée ; - la décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de retrait d'agrément prononcée par le président du Conseil départemental des Yvelines, laquelle a été prise par une autorité incompétente, à l'issue d'une procédure irrégulière et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que : * certains griefs ne sont pas établis : les conditions de sécurité étaient respectées dans le garage contrairement à ce qui est indiqué dans le décision ; elle n'a pas utilisé de siège auto inadapté pour transporter un enfant ; elle n'a pas tenu de propos inadaptés à l'encontre des enfants E et A ; elle n'a pas adopté d'attitude non professionnelle ; les faits de maltraitance ne sont pas établis ; aucun manque de communication avec les services employeurs et le conseil départemental n'est établi ; * certains griefs ne sont pas susceptibles de justifier un retrait d'agrément : les manquements aux obligations de déclaration à l'employeur ne peuvent justifier un retrait d'agrément s'ils n'ont pas au préalable fait l'objet d'un avertissement, en application de l'article R. 421-26 du code de l'action sociale et des familles, ce qui n'a pas été fait ; le dépassement du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément ne peut, en application des mêmes dispositions, justifier le retrait de l'agrément qu'après que l'assistante familiale ait fait l'objet d'un avertissement à ce titre par le Président du conseil départemental, ce qui n'a pas été le cas. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2021, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Le département des Yvelines, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique, - les observations de Me Uhlen, représentant Mme H, - les observations de M. D, représentant le département de l'Essonne. Considérant ce qui suit : 1. Mme H, domiciliée à Trappes (Yvelines) bénéficiait depuis le 2 avril 2010 d'un agrément du département des Yvelines en tant qu'assistante familiale en application des dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles. Depuis le dernier renouvellement de son agrément le 13 juin 2017, elle était autorisée à accueillir trois enfants à titre permanent. Elle était employée, notamment, par le département de l'Essonne. Par une décision datée du 26 juillet 2020, mais signée en réalité le 26 novembre 2020, le président du conseil départemental des Yvelines a retiré l'agrément de Mme H en tant qu'assistante familiale. Par une décision du 11 janvier 2021, le président du conseil général des Yvelines a rectifié l'erreur matérielle concernant la date de la décision de retrait d'agrément. Par une décision du 11 janvier 2021, le président du conseil général de l'Essonne a prononcé le licenciement de Mme H compte tenu du retrait de son agrément. Par la requête enregistrée sous le n° 2100786, Mme H demande à titre principal l'annulation des décisions du conseil départemental des Yvelines des 26 novembre 2020 et 11 janvier 2021. Par la requête enregistrée sous le n° 2101136, elle demande à titre principal l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 11 janvier 2021. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2100786 et n° 2101136, présentées pour Mme H, concernent la situation professionnelle d'une même requérante, présente à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions de la requête n° 2100786, dirigées contre la décision de retrait d'agrément et la décision portant rectification d'erreur matérielle : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de retrait d'agrément du 26 novembre 2020 datée par erreur du 26 juillet 2020 a été signée par M. F I, responsable du service accueil petite enfance, titulaire d'une délégation donnée par arrêté du président du Conseil départemental des Yvelines n°AD-2020-65 du 6 février 2020, transmis au contrôle de légalité le 7 février 2020 et affichée le 6 février 2020, aux fins de signer notamment " toutes décisions de suspension, de retrait, de restriction et de refus de renouvellement des assistants maternels et familiaux ". La décision du 11 janvier 2021, qui se borne à corriger l'erreur matérielle concernant la date de la décision de retrait d'agrément, a été signée par Mme J C, adjointe au responsable du service accueil petite enfance, titulaire d'une délégation, donnée par le même arrêté du président du Conseil départemental des Yvelines du 6 février 2020, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. I, les décisions que ce dernier est habilité à signer, à l'exception de diverses injonctions aux structures d'accueil et des décisions, arrêtés, avis, documents divers relevant du code de la santé publique. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 3. Aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. / Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. / La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste. ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme H a été informée, par courrier du 27 octobre 2020, de ce qu'un retrait d'agrément était envisagé à son encontre, des motifs de ce dernier, et de ce qu'elle pouvait consulter son dossier avant la réunion de la commission consultative paritaire, prévue pour le 17 novembre 2020, ainsi que de la possibilité de présenter des observations écrites et orales devant celle-ci. Mme H a pu consulter son dossier le 10 novembre 2020. Le 16 novembre 2020, soit la veille de la réunion de la commission consultative paritaire, elle a adressé au département, par l'intermédiaire de son conseil, des observations écrites. Il est constant que ces dernières ont été transmises au président de la commission. S'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient été transmises aux autres membres de la commission avant la réunion, les dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles n'imposent pas que les observations de l'intéressé soient distribuées à tous les membres de la commission avant le début de la réunion. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'ensemble des membres de la commission ont pu prendre connaissance de ces observations écrites en temps utile, soit au plus tard lors de l'examen de la situation de Mme H et avant que soit rendu l'avis de cet organe consultatif. Par ailleurs, il est constant que Mme H, accompagnée de son conseil, a pu présenter des observations orales devant la commission. Le moyen tiré de la méconnaissance des règles de procédure fixées par l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil. " Selon l'article L. 421-3 du même code : " " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. " Enfin, l'article L. 421-6 de ce code dispose : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'alors que Mme H accueillait à son domicile deux enfants de quatre et huit ans placés par la fondation Méquignon, elle a, le 15 juillet 2020, appelé le service d'urgence de la fondation en demandant, en termes assez virulents, à ce que les enfants soient immédiatement retirés de son domicile, ce qui a été fait. A l'arrivée de l'éducatrice spécialisée de la fondation, le plus jeune des enfants était dans le garage de l'habitation, auquel il avait pu avoir accès, et Mme H tenait des propos dénigrants à l'encontre des enfants en présence de ces derniers. S'il ressort des pièces du dossier que le comportement de ces enfants pouvait, compte tenu de leur passé traumatique, présenter des difficultés, la requérante a adopté une attitude inadaptée à la situation et au bien-être des enfants. Il ne ressort pas des pièces du dossier, par ailleurs, que Mme H aurait sollicité en vain un soutien de la part de son employeur, ni une aide psychologique pour les enfants qui lui avaient été confiés. Il est par ailleurs suffisamment établi par un rapport d'incident établi le 7 août 2020 par une intervenante éducative du département de l'Essonne que, le 8 juillet 2020, Mme H a transporté sur 40 kms, entre son domicile et le lieu d'une rencontre avec la mère de l'enfant, un enfant de sept mois dans un siège auto du groupe 2, soit un rehausseur avec dossier adapté pour les enfants de 15 à 25 kilogrammes, ce qui constitue une méconnaissance des règles de sécurité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme H n'avait pas informé le conseil départemental des Yvelines, en novembre 2019, de l'accueil à son domicile d'un enfant placé par le placement familial Olga Spitzer, et a accueilli à deux reprises, en juin et juillet 2020, sans avoir sollicité une dérogation pour ce faire ni informé ses différents employeurs sur le nombre exact d'enfants accueillis, un quatrième enfant en relais alors qu'elle ne bénéficiait d'un agrément que pour l'accueil de trois enfants. Si ces manquements n'étaient pas, à eux seuls, de nature à justifier un retrait d'agrément sans qu'elle ait fait au préalable l'objet d'un avertissement, ils pouvaient, sans erreur de droit, être pris en considération par le président du conseil départemental des Yvelines, en plus d'autres manquements, dans sa décision de retrait d'agrément. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents rapports et compte-rendu d'entretiens produits au dossier, que Mme H, qui avait déjà par le passé fait l'objet de notes d'informations de son employeur public, le département de l'Essonne, sur des incidents dans la prise en charge de plusieurs jeunes, présente des difficultés à remettre en question ses pratiques et à communiquer avec le service responsable de l'agrément et ses employeurs. Dans ces conditions, le président du conseil départemental pouvait légalement considérer que les conditions d'accueil proposées par la requérante ne permettaient plus de garantir la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs accueillis et étaient de nature à justifier le retrait de son agrément. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme H enregistrée sous le n° 2100786 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions de la requête n°2101136, dirigées contre la décision portant licenciement de Mme H : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus aux points 3 à 6 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de retrait d'agrément doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles : " En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () ". 10. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental qui emploie une assistante familiale dont l'agrément a été retiré, est en situation de compétence liée pour la licencier. En conséquence, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du vice de procédure doivent être écartés comme inopérants. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme H enregistrée sous le n° 2101136 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2100786 et n°2101136 de Mme H sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B H, au département des Yvelines et au département de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, M. Jauffret, premier conseiller, Mme Degorce, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, signé E. G La présidente, signé S. Mégret La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne aux préfets des Yvelines et de l'Essonne en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100786 et 2101136
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2101136_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel