TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101136_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2021 et 20 janvier 2022, Mme B C épouse A et M. D A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2020 par lequel la préfète du Tarn a refusé de leur délivrer un permis de construire pour rebâtir une ruine et construire un garage, sur un terrain leur appartenant, situé lieu-dit Saint-Etienne, dans la commune de Durfort. Ils soutiennent que : - le projet porte sur la fin de la reconstruction d'un bâtiment dont la totalité des murs sont présents ; - les parcelles en cause sont situées à 20 mètres de la sortie de l'agglomération et à proximité d'un terrain de football ; - le terrain d'assiette du projet n'est pas concerné par le risque de retrait-gonflement des argiles et il n'est pas inondable. Par une ordonnance du 8 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2022. Mme C et M. A ont produit des observations les 24 et 26 octobre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et qui n'ont pas été communiquées. Le préfet du Tarn a produit des observations le 25 octobre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frindel ; - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ; - et les observations de Mme C et de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A sont propriétaires d'un ancien moulin au bord de la rivière Sor, situé lieu-dit Saint-Etienne, dans la commune de Durfort (Tarn). Après avoir réalisé une première série de travaux régulièrement autorisés, ils ont déposé, le 3 novembre 2020, une demande de permis de construire aux fins, d'une part, de rebâtir la partie en ruine du bâtiment en vue de la transformer en garage et, d'autre part, de construire un autre garage, à proximité du précédent. Par un arrêté du 23 décembre 2020, la préfète du Tarn a rejeté leur demande. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions () ". Aux termes de l'article L. 122-5-1 du même code : " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux ". 3. Il résulte de ces dispositions, qui régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l'application de la règle de constructibilité limitée, que l'urbanisation dans une telle zone ne peut être réalisée qu'en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, ou avec les groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. Est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet réalise une urbanisation en continuité par rapport à un groupe d'habitations existantes, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions déjà présentes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant. 4. La commune de Durfort est située en zone de montagne et n'est pas dotée d'un document d'urbanisme. Les dispositions précitées sont donc applicables au présent litige. 5. Pour rejeter la demande des époux A, la préfète du Tarn, après avoir qualifié les travaux litigieux de construction nouvelle, a estimé qu'ils ne pouvaient être autorisés, faute d'être réalisés en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, et dès lors qu'il n'est pas démontré qu'ils sont nécessaires à une exploitation agricole ou forestière. 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies qui lui sont jointes, que la partie de l'édifice concernée par le projet ne comporte ni toiture, ni plancher et que l'intérieur présente un état de délabrement avancé. La notice descriptive jointe au dossier de demande de permis de construire qualifie d'ailleurs cette partie du bâtiment d'" ancienne ruine ", terme qui figure également sur les plans de façade et de coupe de l'état existant. S'il est vrai que subsistent deux pans de murs de 2 à 2,30 mètres de hauteur ainsi qu'un mur pignon en pierre de schiste, il ressort toutefois des plans de façade et de coupe précités que le mur situé du côté ouest est largement effondré, nécessitant, dans le cadre du projet en litige, d'importants travaux de maçonnerie pour lui permettre de retrouver sa fonction d'appui. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le second mur pignon serait toujours existant. Enfin, il est constant que le projet en litige prévoit, en sus, la construction d'un garage distinct. Par suite, c'est sans erreur de fait ni d'erreur d'appréciation que la préfète a estimé, compte tenu de l'état de délabrement de la partie du bâtiment à l'état de ruine, que le projet s'apparentait à une nouvelle construction. 7. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que leur propriété se situe " à 20 mètres du panneau de fin de village ", les requérants ne contestent pas utilement les constatations de l'arrêté attaqué, selon lequel le projet se situe en dehors du bourg, hameaux ou groupes d'habitations. En tout état de cause, il ressort de la notice descriptive et du plan de situation du 29 octobre 2020 que seules " quelques maisons, pour la plupart d'anciens moulins " séparent le centre du village de Durfort, situé à plusieurs centaines de mètres, du site du projet. De même, la carte du bâti existant, jointe au dossier de demande de permis de construire déposé le 24 juin 2016 et dont il n'est pas allégué qu'elle ne serait plus d'actualité, fait apparaître le terrain en litige au milieu d'un habitat diffus, constitué de quelques constructions éparses, éloignées les unes des autres de plusieurs dizaines de mètres. Enfin, la proximité du terrain de football invoquée par les requérants n'est pas de nature à établir le caractère urbanisé des lieux environnants. Par suite, les époux A ne sont pas fondés à soutenir que le projet en cause est implanté en continuité de l'urbanisation existante. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, si l'arrêté litigieux vise le plan de prévention des risques naturels prévisibles " Mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles " approuvé par arrêté préfectoral du 13 janvier 2009 et le plan de prévention des risques inondation du bassin du Sor, approuvé par arrêté préfectoral du 20 septembre 2019, il n'est pas fondé sur la méconnaissance de prescriptions prévues par ces deux documents. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le terrain d'assiette du projet n'est pas concerné par le risque de retrait-gonflement des argiles et qu'il n'est pas inondable. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, à M. D A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Tarn et au maire de Durfort. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le rapporteur, T. FRINDEL La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2101136_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel