TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101136_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Armand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 30 juillet 2021 relatif au tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de l'acte est incompétent ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la non-proposition à l'avancement est constitutive d'une sanction déguisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé par la requérante n'est fondé. Par un courrier en date du 28 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'autorité de la chose jugée au regard des jugements n°2121128 et n°2120728 en date du 14 juin 2023 du tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - les jugements n°2121128 et n°2120728 en date du 14 juin 2023 du tribunal administratif de Paris. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bakhta, conseillère, - les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est fonctionnaire de police depuis le 5 janvier 1999, au grade de brigadier depuis le 30 juin 2011. Le 21 avril 2015, elle a obtenu l'examen professionnel de brigadier-chef. Par un arrêté du 30 juillet 2021, le ministre de l'intérieur a fixé le tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police pour cette même année et a nommé à ce grade 1 872 fonctionnaires de police. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par deux jugements n°2121128 et n°2120728 en date du 14 juin 2023 du tribunal administratif de Paris, devenu définitifs, et intervenus après l'enregistrement de la présente requête, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 juillet 2021 portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2021. Par suite, cet acte a disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique et les conclusions du présent recours, tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer établissant le tableau d'avancement sont, de ce fait, devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions présentées par Mme B. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 30 juillet 2021 relatif au tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de 1'année 2021. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, Signé K. BAKHTALa présidente, Signé N. MAHELa greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2101136_20240123
Données disponibles
- Texte intégral