TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 2ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101138_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2021, M. C A et Mme B D, représentés par Me Couvercelle, demandent au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) Amiens-Picardie à payer à M. A la somme de 35 000 euros et à Mme D la somme de 25 000 euros en réparation de leur préjudice d'affection ; 2°) d'ordonner une expertise avant dire droit sur les autres préjudices de M. A ; 3°) de mettre à la charge du CHU Amiens-Picardie une somme de 5 000 euros à verser à chacun d'eux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Ils soutiennent que la responsabilité du CHU Amiens-Picardie est engagée à raison d'un défaut de prise en charge de Jean-Claude A. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, le CHU Amiens-Picardie, représenté par la SCP Lebègue Derbise, demande au tribunal : 1°) de constater que sa responsabilité est engagée à raison d'une perte de chance de 90 % d'éviter le décès de Jean-Claude A ; 2°) de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ; 3°) de rejeter la demande d'expertise ; 4°) de rejeter la demande de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, au titre des frais médicaux pour un montant de 33 600 euros. Il fait valoir que les quatre fautes dans la prise en charge du défunt retenues par l'expertise, non contestées, ont causé un préjudice constitué par une perte de chance d'éviter le décès pour le patient qui doit être évaluée à 90 %. Par des mémoires enregistrés les 1er juin 2021 et 16 décembre 2022, la CPAM de l'Oise, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le CHU Amiens-Picardie à lui payer les sommes de : 1°) 525 105,74 euros au titre des débours exposés avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, subsidiairement avec application du taux de perte de chance de 90 % ; 2°) 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la réparation des dommages subis à la suite du décès de Jean-Claude A incombe au CHU Amiens-Picardie et qu'elle est fondée dès lors à demander la réparation des débours qu'elle a exposés. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 25 mai 2022. Vu : - l'ordonnance no 1901771 du 9 février 2021 de la présidente du tribunal administratif d'Amiens taxant et liquidant les frais d'expertise, ordonnée le 16 septembre 2019, à la somme de 2 080 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public, - et les observations de Me Dramé pour M. A et Mme D et de Me Denys pour le CHU Amiens-Picardie. Considérant ce qui suit : 1. À la suite d'un scanner abdomino-pelvien du 11 mai 2017, une tumeur de la vessie a été diagnostiquée chez Jean-Claude A, alors âgé de 63 ans. Par interventions des 16 mai 2017, 12 juin 2017 et 10 septembre 2017, des interventions chirurgicales ont été mises en œuvre au CHU Amiens-Picardie pour procéder à la résection de la tumeur, la dernière consistant notamment en une cystoprostatectomie. M. A, a pu rejoindre son domicile le 21 septembre 2017. À la suite de graves complications, notamment une péritonite avec syndrome occlusif, il a été réadmis aux urgences du centre hospitalier le 25 septembre 2017. À compter du 26 septembre 2017, après deux opérations du même jour, Jean-Claude A a été hospitalisé en service de réanimation. 2. Par ordonnance du 1er mars 2018, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de Mme D, compagne de Jean-Claude A, tendant à la suspension de la décision du centre hospitalier du 20 février 2018 d'interrompre les actes thérapeutiques au bénéfice du patient. Le recours de l'intéressée contre cette ordonnance a été rejeté par ordonnance du juge des référés du Conseil d'État du 12 avril 2018. 3. L'arrêt thérapeutique a été est mis en œuvre le 23 avril 2018. Jean-Claude A est décédé le même jour. 4. Par ordonnance du 16 septembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a ordonné une expertise médicale. Le rapport d'expertise a été déposé le 3 février 2021. Par la présente requête, M. C A et Mme B D demandent la réparation de leurs préjudices causés par la prise en charge médicale de Jean-Claude Détève qui a conduit à son décès. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le principe de responsabilité : 5. Aux termes du I. de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : "'Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute'". 6. Il résulte de l'instruction, plus particulièrement de l'expertise et n'est pas contesté que la tumeur de la vessie du défunt aurait dû être traitée non pas par une cystoprostatectomie mais par des instillations endovésicales de BCG avec une surveillance très stricte. Cette intervention chirurgicale n'a pas été réalisée par un praticien expérimenté. Par ailleurs, une maladresse importante a été commise consistant en une perforation du grêle par les fils destinés à refermer l'abdomen. En outre, les interventions de reprise du 26 septembre 2017 n'ont pas été réalisées selon les recommandations en la matière puisqu'une anastomose termino-terminale a été réalisée alors qu'en pareil cas une iléostomie aurait dû être mise en œuvre. Par suite de ces manquements, les requérants sont fondés à soutenir que la responsabilité pour faute du centre hospitalier est engagée. En ce qui concerne le lien de causalité : 7. Il résulte de l'instruction et particulièrement de l'expertise que le décès du patient est imputable au déversement dans la cavité péritonéale du liquide digestif après que l'anastomose pratiquée le 26 septembre 2017 pour prendre en charge la péritonite elle-même causée par l'intervention de cystoprostatectomie, a lâché. Ainsi ce décès est directement imputable aux manquements de l'établissement public de santé dans un contexte d'indication opératoire erronée. Ce décès, qui ne procède pas ni de l'évolution de l'état initial du patient ni d'une stratégie opératoire adaptée étant en lien direct et exclusif avec les fautes du centre hospitalier, aucune perte de chance ne saurait être opposée aux requérants qui sont fondés dès lors à demander la réparation intégrale des préjudices subis. En ce qui concerne les préjudices indemnisables : 8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. C A, fils du défunt, a subi un préjudice d'affection en raison du décès de Jean-Claude A. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, en considération notamment de la prise de conscience du décès imminent de son père à l'occasion de la procédure d'arrêt de soins, il y a lieu de lui allouer la somme de 7 000 euros. 9. M. A soutient qu'il a également souffert d'un préjudice psychologique se rapportant à un deuil pathologique. Toutefois, ni l'attestation de sa compagne, dont la teneur ne révèle pas un préjudice autre que le préjudice d'affection déjà indemnisé, ni le licenciement pour inaptitude de l'intéressé pour des motifs qui n'ont pas été établis par l'instruction, ne permettent de caractériser le deuil pathologique dont il fait état. Il ne résulte ainsi nullement de l'instruction que le requérant a subi un préjudice distinct du préjudice d'affection précité qui répare la souffrance morale liée à la perte d'un proche. Il y a par suite lieu, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, de rejeter cette demande. 10. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mme B D, compagne du défunt, a subi un préjudice d'affection en raison du décès de Jean-Claude A. Dans les mêmes circonstances très particulières de l'espèce, il y a lieu de lui allouer la somme de 25 000 euros. Sur les conclusions de la CPAM de l'Oise : En ce qui concerne le remboursement des débours : 11. La CPAM de l'Oise justifie de frais d'hospitalisation, de frais médicaux, de frais pharmaceutiques et de frais d'appareillage à hauteur de la somme de 525 105,74 euros par la production d'un relevé détaillé de ses débours et d'une attestation d'imputabilité établie par son médecin-conseil. Le centre hospitalier conteste les frais médicaux à hauteur de la somme de 33 600 euros concernant un forfait de réanimation du 26 septembre 2017 au 23 avril 2018 au motif que ce poste est insuffisamment motivé et aurait déjà été pris en compte au titre des frais d'hospitalisation. Toutefois, cette contestation, qui n'est étayée par aucun élément probant venant à son soutien, ne permet pas de remettre en cause le relevé détaillé des débours dont l'imputabilité aux fautes commises a été confirmée par le médecin-conseil de la caisse. Il y a ainsi lieu d'accorder à la CPAM de l'Oise la somme réclamée et cela avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion : 12. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : "'() En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ()'". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion : "'Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 euros et 1 162 euros au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2023'". 13. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge du CHU Amiens-Picardie le versement à la CPAM de l'Oise la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Sur les dépens : 14. Il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée le 16 septembre 2019, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 2 080 euros par ordonnance no 1901771 du 9 février 2021 de la présidente du tribunal administratif d'Amiens, à la charge définitive du CHU Amiens-Picardie. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU Amiens-Picardie, partie tenue aux dépens, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et Mme D et non compris dans les dépens. 16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM de l'Oise présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 er : Le CHU Amiens-Picardie est condamné à verser les sommes de 7 000 euros à M. A et de 25 000 euros à Mme D en réparation de leurs préjudices. Article 2 : Le CHU Amiens-Picardie est condamné à verser à la CPAM de l'Oise, en remboursement de ses débours, la somme de 525 105,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Article 3 : Le CHU Amiens-Picardie est condamné à verser à la CPAM de l'Oise la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 4 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 2 080 euros sont mis à la charge définitive du CHU Amiens-Picardie. Article 5 : Le CHU Amiens-Picardie versera une somme totale de 1 500 euros à M. A et Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B D, au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Binand, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 29 juin 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé C. Binand La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2101138
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2101138_20230629
Données disponibles
- Texte intégral