TA06Magistrat M.HeroldMagistrat M.Herold
TA06 · Magistrat M.Herold — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101139_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Mougins ; 2°) de lui accorder le sursis de paiement en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le bien était inhabité, inhabitable, en travaux et vide de meubles au 1er janvier 2020 ; - l'objet social est " marchand de biens " ; par conséquent, la société n'a pas vocation à habiter les biens mais à les revendre après travaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le bien était meublé et la société était susceptible de l'occuper à tout moment ; - aucune exonération spécifique de taxe d'habitation n'est prévue pour les marchands de biens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Herold, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2022, le rapport de M. Herold, magistrat désigné, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Monopol a été assujettie à une cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2020 d'un montant de 6 127 euros dans les rôles de la commune de Mougins à raison d'un local sis 106 allée Saint-Barthélemy. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de ladite imposition. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes du I de l'article 1407 du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes du I de l'article 1408 du même code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". En vertu de l'article 1415 du même code, cette taxe est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. 3. La SARL Monopol fait valoir que le bien en litige était, au 1er janvier 2020, inhabitable et vide de meubles pour cause de travaux. Toutefois, il résulte de l'instruction que le bien en cause a été rénové et était proposé en location saisonnière meublée à partir de la fin de l'année 2019. Par suite, ce local doit être regardé comme un local meublé affecté à l'habitation à la date du 1er janvier 2020. Il suit de là que c'est à bon droit que la société Monopol, qui avait la disposition du bien, a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 à raison de ce bien, sans qu'ait d'incidence à cet égard la seule circonstance qu'elle serait un marchand de biens et qu'elle ait vocation à revendre le bien. 4. Il résulte de ce qui précède que la SARL Monopol n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2020. Sur la demande de sursis de paiement : 5. Le présent jugement se prononce sur le fond de l'affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement de l'imposition contestée se trouvent donc privées d'objet. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Monopol demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions demandant le sursis de paiement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Monopol et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé M. ALa greffière, signé C. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.Herold
- Formation
- Magistrat M.Herold
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2101139_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel