TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101140_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2021, la société CP Bourg demande au tribunal d'annuler le marché attribué à la société AD2I pour la maintenance du matériel d'imprimerie des ateliers du livre.
Elle soutient que :
- elle n'a procédé à la correction des prix de son offre qu'en réponse à la demande en ce sens de l'administration ;
- l'administration a finalement retenu une offre dont les prix étaient plus élevés que la sienne alors que le critère prix était exclusif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, la métropole Nice Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- il n'est pas justifié de la qualité pour agir du rédacteur de la requête ;
- la requête ne contient pas les conclusions et moyens requis par l'article R.411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par la société CP Bourg ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
- et les observations de M. A, représentant la métropole Nice Côte d'Azur.
Considérant ce qui suit :
1. La métropole Nice Côte d'Azur a lancé un appel d'offre ouvert dont l'avis a été publié au bulletin officiel des annonces de marché public le 30 septembre 2020, en vue de l'attribution d'un marché à bons de commande portant sur la maintenance de matériel d'imprimerie des ateliers du livre. Le marché a été divisé en trois lots. La société CP Bourg a candidaté aux lots 1 et 2. Par courrier du 12 janvier 2021, la métropole Nice Côte d'Azur a demandé à la société CP Bourg de lui transmettre les éléments de justification concernant le prix de trois postes. Par courrier du 13 janvier 2021, la requérante a répondu par la transmission d'un bordereau des prix unitaires et d'un détail quantitatif estimatif modifiés. Par courrier du 5 février 2021, la métropole Nice Côte d'Azur a informé la société CP Bourg de l'irrégularité de son offre suite aux modifications opérées concernant le lot 2. Ce lot a été attribué à la société AD2I. Par la présente requête, la société CP Bourg doit être regardée comme demandant l'annulation du marché conclu par la métropole Nice Côte d'Azur avec la société AD2I.
2. Saisi par un tiers, dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours autre que le représentant de l'Etat dans le département ou qu'un membre de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci.
3. Un concurrent évincé ne peut invoquer, outre les vices d'ordre public dont serait entaché le contrat, que des manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat en rapport direct avec son éviction. Au titre de tels manquements, le concurrent évincé peut contester la décision par laquelle son offre a été écartée comme irrégulière. Un candidat dont l'offre a été à bon droit écartée comme irrégulière ou inacceptable ne saurait en revanche soulever un moyen critiquant l'appréciation des autres offres.
4. Aux termes des dispositions de l'article R. 2161-5 du code de la commande publique : " L'acheteur ne peut négocier avec les soumissionnaires. Il lui est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre. ". Ces dispositions interdisent au pouvoir adjudicateur de modifier ou de rectifier lui-même une offre incomplète, comme telle irrégulière. Si le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'inviter un candidat à préciser ou à compléter une offre irrégulière, il peut toutefois demander à un candidat des précisions sur son offre si celle-ci lui paraît ambiguë ou incertaine, ou l'inviter à rectifier ou à compléter cette offre sans que le candidat puisse alors en modifier la teneur.
5. La société CP Bourg soutient que la métropole Nice Côte d'Azur ne pouvait conclure à l'irrégularité de son offre dans la mesure où elle en a elle-même demandé la modification. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par courrier du 12 janvier 2021, la métropole Nice Côte d'Azur a demandé à la requérante d'apporter des précisions sur son offre, en justifiant, notamment, certains de ses prix qui semblaient trop bas ou trop élevés, tout en lui rappelant que les réponses apportées ne devaient pas aboutir à une modification de l'offre, sous peine d'irrégularité. En réponse à ce courrier, la société CP Bourg a transmis à la métropole un bordereau des prix unitaires et un détail quantitatif estimatif modifiés. Il ressort du courrier par lequel l'administration a informé la requérante du rejet de son offre, dont les termes ne sont pas contestés sur ce point, que ces documents font apparaître des prestations de réparation ou de maintenance minorées de 100 euros hors taxe l'unité, des lames tungstène majorées de 95 euros hors taxe et des réglettes de coupe réévaluées à 5,20 euros au lieu de 141 euros hors taxe. La société CP Bourg, qui ne conteste pas avoir ainsi procédé à la modification de son offre, ne peut utilement se prévaloir de ce que le pouvoir adjudicateur aurait lui-même sollicité les modifications apportées. Dès lors, c'est à bon droit que la Métropole Nice Côte d'Azur a retenu l'irrégularité de l'offre présentée par la société CP Bourg.
4. Il s'ensuit que la requérante ne peut utilement soutenir que l'administration aurait à tort retenu une offre moins disante que la sienne en méconnaissance des critères de choix établis par le règlement de la consultation.
5. Compte-tenu de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, les conclusions de la société CP Bourg doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société CP Bourg est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société CP Bourg et à la métropole Nice Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
L. B
La présidente,
signé
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2101140_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel