TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101140_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2021 et le 2 septembre 2022, la société Grenke location, représentée par Me Thiery, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°)de condamner la commune de Pécy à lui verser la somme de 4 136,95 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 15 octobre 2020 ;
2)de prononcer la capitalisation des intérêts ;
3°)de mettre à la charge de la commune de Pécy une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat n° 100-017451 conclu avec la commune de Pécy en raison du non-paiement des loyers ;
- elle a droit au montant des loyers échus ainsi qu'aux intérêts au taux légal augmenté de 5 % et à l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- l'indemnité de résiliation est égale à l'ensemble des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat ;
- la commune de Pécy ne peut opposer ses relations contractuelles avec la société GSE bureautique pour se soustraire au paiement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, la commune de Pécy conclut au rejet de la requête et elle doit être regardée comme appelant la société GSE bureautique à la garantir de toutes condamnations à intervenir.
Elle soutient que :
- il appartenait à la société GSE bureautique de régler les loyers impayés ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 novembre 2022.
La requête a été communiquée à la société GSE bureautique, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 avril 2016, la commune de Pécy a conclu avec la société Grenke location un contrat de location longue durée de matériel bureautique, pour une durée de 63 mois et un loyer trimestriel de 615 euros hors taxes soit 738 euros toutes taxes comprises (TTC). La société GSE bureautique a fourni le matériel et était en charge de la maintenance et de l'entretien du matériel. Le matériel a été livré dès le 2 avril 2016. Par courrier du 11 septembre 2020 reçu le 18 septembre 2020, la société Grenke location a mis en demeure la commune de régulariser les loyers impayés. Par courrier du 15 octobre 2020 reçu le 22 octobre 2020, la société Grenke location a notifié à la commune la résiliation anticipée du contrat et a sollicité la restitution du matériel ainsi que le versement de la somme de 4 136,95 euros. La commune n'a pas donné suite à ce courrier.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. En premier lieu, la commune de Pécy ne conteste pas avoir cessé le paiement des loyers dus à la société Grenke location à compter du 1er avril 2020 et n'avoir ainsi pas réglé les loyers échus entre le 1er avril 2020 et le 15 octobre 2020, date de la résiliation du contrat. Trois loyers trimestriels étaient dus au cours de cette période, pour lesquels la société Grenke location est fondée à demander une indemnisation à hauteur du montant des loyers TTC, soit une somme de 2 214 euros.
3. En deuxième lieu, l'article 11 des conditions générales de location stipule que : " En cas de résiliation anticipée (), le locataire restera tenu de payer au bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et les loyers à échoir jusqu'au terme initialement prévu du contrat pour la période contractuelle en cours () ".
4. En application de ces stipulations, la société Grenke location est fondée à demander une indemnisation du montant hors taxes des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat. Il n'est pas contesté que, à la date de la résiliation, trois loyers restaient à échoir, soit un montant de 1 845 euros.
5. En troisième lieu, l'alinéa 2 de l'article 4.3 des conditions générales de location applicables au contrat stipule que : " Toute somme impayée à sa date d'exigibilité sera augmentée d'un intérêt de retard au taux d'intérêt légal applicable en France majoré de 5 points. " La société Grenke location est fondée à obtenir la somme de 37,95 euros qu'elle demande à ce titre pour les trois loyers échus à la date de la résiliation du contrat.
6. En dernier lieu, l'article 17 des conditions générales prévoit une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros. En application de ces stipulations, la société Grenke location est fondée à demander une somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement pour les loyers échus à la date de la résiliation.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
7. L'article 17 des conditions générales de location, qui prévoit notamment une pénalité de retard à hauteur du taux d'intérêt légal majoré de cinq points applicable à tous droits, frais et honoraires n'est pas susceptible de s'appliquer à compter du 15 octobre 2020, date à laquelle le contrat a été résilié et a cessé d'être opposable. Par conséquent, la société Grenke location n'est fondée qu'à demander les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020, date de la résiliation du contrat et de la mise en demeure de régler les sommes dues en conséquence de celle-ci.
8. L'article 1343-2 du code civil dispose que " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. " La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 22 février 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 octobre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l'appel en garantie de la société GSE bureautique :
9. La commune de Pécy soutient que, en vertu d'un contrat qu'elle a conclu avec la société GSE bureautique, cette dernière était tenue de régler pour la commune les loyers impayés auprès de la société Grenke location. Toutefois, d'une part, aucun lien contractuel entre les deux sociétés ne permet de considérer que la société GSE bureautique aurait été directement obligée au paiement auprès de la requérante. D'autre part, la commune de Pécy n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations de nature à établir que la société GSE bureautique se serait engagée à payer les loyers impayés.
10. Par conséquent, l'appel en garantie dirigé contre la société GSE bureautique n'est pas fondé.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Grenke location au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Pécy est condamnée à verser à la société Grenke location la somme de 4 136,95 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020. Les intérêts échus à la date du 15 octobre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Grenke location, à la commune de Pécy et à la SCP Angel et Hazane liquidateur de la société GSE bureautique.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
La rapporteure,
S. A
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2101140_20230412
Données disponibles
- Texte intégral