TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101141_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2021, M. B E, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 février 2021 par laquelle le directeur de la maison centrale de Clairvaux lui a suspendu l'accès au terrain de sport pendant une durée de quinze jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence, dès lors que seule la commission de discipline était compétente pour prendre une telle décision et que son signataire ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle est dépourvue de base légale, dès lors que la mesure dont il a fait l'objet de pouvait légalement intervenir que dans le cadre d'une procédure disciplinaire ; - les faits sur lesquels elle est fondée sont matériellement inexacts ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2021. Les parties ont été informées le 16 novembre 2022 en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision attaquée, qui est une mesure de police, présente, eu égard notamment à sa nature et ses effets sur la situation du requérant, les caractères d'une mesure d'ordre intérieur et, pour ce motif, est insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A D, - et les conclusions de Mme C de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, alors écroué à la maison centrale de Clairvaux sous le n° 10970, a fait l'objet d'une décision du 6 février 2021 par laquelle le directeur de cette maison centrale a suspendu son accès au terrain de sport pendant une durée de quinze jours. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 20 du règlement intérieur, annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Toute personne détenue est admise, sauf contre-indication médicale, à pratiquer des activités physiques et sportives. / Toutefois, le chef d'établissement peut interdire ces activités à une personne détenue pour des raisons d'ordre et de sécurité. () ". 3. Le directeur de la maison centrale de Clairvaux, en suspendant, par une décision du 6 février 2021, le droit de M. E d'accéder au terrain de sport pour une durée de quinze jours, avait en vue de remédier aux troubles que l'intéressé provoquait pendant le déroulement des séances de sport. Si, en effet, il était loisible à l'administration pénitentiaire de prendre, sur le fondement de l'article R. 57-7-33 du code de procédure pénale, alors en vigueur, une mesure analogue à des fins disciplinaires, la décision en litige, qui tend à garantir le maintien du bon ordre au sein de l'établissement, n'a pas une telle finalité. Eu égard à sa nature et à ses effets sur la situation de M. E, et notamment à sa durée, la décision lui suspendant l'accès au terrain de sport, qui ne met en cause aucune de ses libertés et droits fondamentaux en qualité de détenu, ne constitue pas un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, C. D Le président, O. NIZET La greffière, N. MASSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2101141_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel