TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2101141_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Oryx Management doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder le remboursement du crédit pour la compétitivité et l'emploi au titre des années 2014 et 2015 pour des montants respectifs de 4 066 euros et 2 429 euros. La requérante soutient que, si elle n'a pas rempli de formulaire 2069-RCI, elle a rempli toutes ses obligations déclaratives dans les délais à l'égard de l'Urssaf qui était tenue, en application des dispositions de l'article 49 septies R du code général des impôts, de transmettre les données relatives aux rémunérations éligibles à ce crédit d'impôt à l'administration fiscale, de sorte que celle-ci détient tous les détails du crédit pour chaque année. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen développé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation du 21 juillet 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Oryx Management a sollicité le remboursement du crédit pour la compétitivité et l'emploi au titre des années 2014 à 2018. Par décision du 26 novembre suivant, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a accordé le remboursement de ce crédit au titre des années 2016, 2017 et 2018, mais a rejeté la demande au titre des années 2014 et 2015. Par la requête susvisée, l'intéressée doit être regardée comme demandant le remboursement dudit crédit au titre de ces deux années. 2. D'une part, aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I.- Les entreprises () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (). II.- Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile (). V.- Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d'eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d'impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d'impôt sont transmis à l'administration fiscale. VI.- Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ". Aux termes de l'article 220 C du même code : " Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter C ". Aux termes de l'article 199 ter C du même code : " I. Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période () ". Aux termes de l'article 49 septies Q de l'annexe III au code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " Pour l'application des dispositions des articles 199 ter C, 220 C et 244 quater C du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme au modèle établi par l'administration, qu'elles déposent auprès du service des impôts dont elles dépendent. Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale dans les mêmes délais que le relevé de solde mentionné à l'article 360 () ". Aux termes de l'article 360 de la même annexe : " La liquidation de l'impôts sur les sociétés mentionnée au 2 de l'article 1668 du code général des impôts est réalisée par le redevable et détaillée sur un relevé de solde dont le modèle est fourni par l'administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation, ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise. Le relevé de solde accompagné le cas échéant du complément d'impôt résultant de cette liquidation est adressé au comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code. Les demandes de restitution de créances remboursables sont formulées sur ce relevé ". Aux termes du deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du code général des impôts : " () la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, la déclaration est à déposer jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : () b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". 4. Si les dispositions de l'article 49 septies Q de l'annexe III au code général des impôts prévoient que les entreprises déclarent les réductions et crédits d'impôt selon le format établi par l'administration, dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat, les dispositions qui prévoient que le bénéfice d'un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sauf si la loi a prévu que l'absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu'elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d'imposition dont la mise en œuvre impose nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé. 5. Il ne résulte ni des termes de l'article 244 quater C du code général des impôts, ni de ceux de l'article 49 septies Q de l'annexe III au même code, que la déclaration d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévue par ces dispositions doive nécessairement intervenir, à peine de déchéance du droit correspondant, avant l'expiration du délai imparti au contribuable pour souscrire sa déclaration de résultats, de sorte qu'une société peut procéder à la déclaration d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi jusqu'à l'expiration du délai de réclamation prévue par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. 6. En l'espèce, s'agissant du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi des années 2014 et 2015, ce délai de réclamation expirait, en application du b) de l'article R. 196-1 précité du livre des procédures fiscales, au 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement par la requérante de l'impôt sur les sociétés des années correspondantes, soit respectivement le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018. La société Oryx Management n'établissant pas avoir demandé le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dont elle s'estime titulaire au titre des années 2014 et 2015 avant sa réclamation du 22 juillet 2020, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que celle-ci était tardive en ce qui concerne lesdites années, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de ce qu'elle aurait respecté ses obligations déclaratives dans les délais impartis à l'égard des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ni de ce que l'administration fiscale aurait été en possession de l'ensemble des éléments relatifs à l'existence et au montant de son crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre des années litigieuses. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société requérante tendant au remboursement du crédit pour la compétitivité et l'emploi au titre des années 2014 et 2015 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SARL Oryx Management est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Oryx Management et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2101141
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7715 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2101141_20240215
TA307 novembre 2024
DTA_2101141_20241107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2101141_20240215
Données disponibles
- Texte intégral