TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2101141_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 10 février 2021 et le 22 février 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur a rejeté la demande de communication de la fiche de proposition à l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure établie eu titre de l'année 2019 par la secrétaire générale pour l'administration du ministère de l'Intérieur Sud, et transmise à la commission administrative paritaire nationale ; 2°) d'enjoindre à l'administration de produire le document demandé sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a saisi la CADA, face au refus de l'administration de lui communiquer la pièce demandée, laquelle a émis un second avis favorable ; - selon l'instruction ministérielle du secrétariat général n° 2019-3 le traitement des fiches de propositions à l'avancement se fait l'année N au profit de l'année N + 1. Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2021, par lequel le préfet de Défense et de sécurité Sud fait valoir son incompétence, le litige relevant du ministère de l'intérieur. Par un mémoire, du 23 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions d'injonctions formulées à titre principal sont irrecevables ; - la requête en annulation du refus de communiquer la pièce demandée est irrecevable dès lors qu'une fiche de proposition à l'avancement est un acte préparatoire à une future décision de l'administration ; - le document lié à la campagne d'avancement 2019-3 du 7 février 2019 n'a pas été publié au bulletin officiel du ministère de l'intérieur ; - elle est aussi infondée dès lors que la hiérarchie n'a pu lui transmettre ladite fiche de poste dès lors qu'elle n'a été destinataire d'aucune candidature à l'avancement de la part de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, président rapporteur, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - aucune partie n'était présente ou représentée à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a exercé en 2019 les fonctions de chef du secrétariat de la zone de défense Sud. Par une lettre du 19 juillet 2020, elle a demandé, au préfet délégué à la zone de défense et à la sécurité, la communication de la fiche de proposition à l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure établie selon elle au titre de l'année 2019 par la secrétaire générale pour l'administration du ministère de l'Intérieur Sud, et transmise à la commission administrative paritaire nationale. En l'absence de communication du document dans le délai d'un mois à compter de la réception par l'administration de la demande de la requérante, une décision implicite de rejet est née. Le 7 juillet 2020, Mme A a saisi d'un recours contre cette décision implicite de refus, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui a émis le 10 septembre 2020 un avis défavorable à la communication, au motif de l'inexistence du document. La CADA, saisie une seconde fois par la requérante, a émis le 10 décembre un avis favorable à la communication du document sous réserve de son existence. Sur la demande de communication de la fiche de poste : 2. D'une part, l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. () ". Les dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration prescrivent que " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". 3. D'autre part, les dispositions de l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi ". 4. Il résulte de l'ensemble des dispositions législatives précitées que les documents contenus dans le dossier administratif individuel du fonctionnaire, notamment les fiches de proposition à l'avancement qui contiennent nécessairement un classement, revêtent le caractère de documents administratifs communicables aux intéressés. Toutefois, il résulte de ces mêmes dispositions que ce droit à communication ne s'applique qu'à des documents existants et n'a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l'administration à établir un document qui n'existe pas, l'administration n'étant pas davantage tenue d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Il appartient, à ce titre, au juge administratif de tenir compte des allégations des parties pour apprécier si le document dont la communication est demandée existe et s'il est toujours aux mains de l'administration. Enfin, il revient à l'administration de démontrer qu'elle est dans l'impossibilité matérielle de produire les documents en cause. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la hiérarchie de l'intéressée affirme ne pas avoir été destinataire d'une candidature de sa part et que par conséquent aucune fiche de proposition n'a pu être envoyé à la commission administrative paritaire nationale. D'autre part aucun élément produit par la requérante n'est de nature à établir l'existence d'une telle demande et donc d'un tel document. Il s'ensuit que l'on peut tenir pour établie qu'aucune fiche de proposition à l'avancement concernant l'intéressée n'a été établie au titre de l'année 2019. Dès lors, le refus de communiquer un document inexistant ne saurait être entaché d'illégalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par Mme A, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Défense et de sécurité Sud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le président, signé J-L. PECCHIOLILa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,Le greffier, 2N° 2101141
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1329 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2101141_20240329
TA307 novembre 2024
DTA_2101141_20241107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2101141_20240329
Données disponibles
- Texte intégral