TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101142_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 26 avril 2021, le préfet du Var défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C B et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 30 septembre 2020 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. B au paiement de l'amende maximale de 1 500 euros conformément à l'article L. 2132-26 du même code ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à M. B de procéder à la suppression des ouvrages concernés et à libérer le domaine public maritime dans un délai de trois mois sous peine d'une astreinte journalière qui ne sera pas fixée à un montant inférieur à 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de l'autoriser à faire procéder lui-même à la libération du domaine public maritime, aux frais, risques et périls du contrevenant.
3°) mette à la charge de M. B la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'habitation située sur la parcelle cadastrée section BO n° 223 dont est propriétaire M. B à Saint-Raphaël, dispose d'un accès à la mer par plusieurs ouvrages, quais, plates-formes et escaliers maçonnés situés sur le domaine public maritime au droit de cette propriété ;
- des autorisations d'occupation temporaires lui ont été consentis, en dernier lieu le pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, laquelle prévoyait la destruction d'une partie des ouvrages pour une surface estimée à 43 m² ;
- le prévenu n'a jamais procédé à cette démolition malgré plusieurs mises en demeure et des engagements de sa part ;
- l'occupant a été mis en demeure le 9 décembre 2019 d'achever les travaux de libération du domaine public maritime avant le 31 décembre 2019 conformément à l'article 15 de sa dernière autorisation d'occupation temporaire du domaine ;
- il ne dispose plus d'aucun titre l'autorisant à occuper le domaine public maritime naturel et maintient sur celui-ci diverses structures pour une surface totale d'environ 61 m² ;
- cette situation a fait l'objet, le 30 septembre 2020, d'un procès-verbal de contravention de grande voirie qui lui a été notifié le 23 avril 2021 par voie postale.
La saisine du préfet du Var a été communiquée à M. B qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Par ordonnance du 21 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mai 2022.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 30 septembre 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Sylvie Wustefeld, rapporteure publique,
- et les observations de M. A pour le préfet du Var.
Considérant ce qui suit :
1. Par un procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 30 septembre 2020 sur le fondement des articles L. 2122-1, L. 2142-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, un surveillant du domaine public maritime de la direction des territoires et de la mer du Var, assermenté, a constaté l'occupation sans droit ni titre du domaine public maritime par des quais, plateformes et escaliers maçonnés pour une surface totale de 61 m² sur un site situé 10810 route des Calanques, villa " Côte du matin " au Trayas à Saint-Raphaël par M. C B. La notification du procès-verbal a été effectuée par une correspondance du 13 avril 2021 reçue le 23 avril 2021. Le préfet du Var demande au tribunal administratif de Toulon de condamner M. B à payer une amende de 1 500 euros et d'enjoindre à celui-ci de libérer le domaine public maritime des installations qu'il y maintient dans un délai de trois mois et ce sous astreinte.
Sur l'action publique :
En ce qui concerne l'infraction :
2. Aux termes de l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. / () ". Aux termes de l'article L. 2111-4 de ce code : " Le domaine public maritime naturel de l'État comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; () 3° Les lais et relais de la mer () ". Aux termes de l'article L. 2122-1 de ce code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. () ". Aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. ". Et aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. () ".
3. Il résulte de l'instruction que le terrain dont M. B est propriétaire et qui borde le rivage de la mer possède deux accès à la mer, l'un par un premier escalier maçonné situé en partie Nord-Est, l'autre par un second escalier maçonné conduisant à une importante plateforme permettant l'accostage et l'amarrage de navires en partie Sud-Ouest. Il résulte également des croquis et photographies fournies que l'escalier Nord-Est atteint le bord de l'eau au travers de formations rocheuses susceptibles d'être recouvertes par les plus hautes mers et que cette construction est donc partiellement implantée sur le domaine public maritime naturel. Il résulte encore des pièces produites que la plateforme située au Sud-Ouest et une partie de l'escalier qui y conduit sont situées directement au bord de l'eau et peuvent également être couvertes par les plus hautes mers. Si certaines de ces dépendances domaniales avaient fait antérieurement l'objet d'autorisations d'occupation temporaire, il résulte également de l'instruction que M. B ne dispose plus d'aucun titre d'occupation privative depuis le 1er janvier 2020. Par ailleurs, celui-ci ne conteste pas les faits constatés par un procès-verbal qui fait foi jusqu'à ce que la preuve contraire soit apportée. Dès lors, ces occupations sans droit ni titre du domaine public maritime constituent la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques.
En ce qui concerne le montant de l'amende :
4. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. / Le montant de l'amende est le suivant : () / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal () ".
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la matérialité de l'atteinte au domaine public est caractérisée en l'état de l'instruction et que c'est à bon droit que le préfet du Var a estimé que les faits reprochés à M. B relevaient des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques susmentionnées. Il y a dès lors lieu de condamner M. B au paiement d'une amende dont le montant doit être fixé à 1 500 euros.
Sur l'action domaniale :
6. Il ne résulte pas de l'instruction que l'occupant sans titre aurait procédé, à la date de la clôture de l'instruction, à la remise en état du domaine public maritime naturel en procédant à la destruction des constructions visées par le procès-verbal du 30 septembre 2020. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à M. B de procéder à ses frais, sans délai et sous le contrôle de l'administration, à la destruction des quais, plateformes et escaliers maçonnés situés sur le domaine public maritime naturel en bordure de sa propriété sous peine d'une astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois jours suivant la notification du présent jugement. En cas d'inexécution par celui-ci de cette obligation, passé ce délai de trois mois après la notification du présent jugement, le préfet du Var est autorisé à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.
Sur les frais de justice:
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B de somme au titre des frais exposés par le préfet du Var et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. C B est condamné à payer une amende de 1 500 euros (mille cinq cents euros).
Article 2 : Il est enjoint à M. B de procéder à ses frais, sans délai et sous le contrôle de l'administration, à la destruction des quais, plateformes et escaliers maçonnés situés sur le domaine public maritime naturel en bordure de sa propriété sous peine d'une astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. En cas d'inexécution par celui-ci, passé ce délai de trois mois après la notification du présent jugement, le préfet du Var est autorisé à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.
Article 3 : Les conclusions du préfet du Var tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la Mer et au directeur des finances publiques du Var.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Lamarre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. SILVY
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2101142_20221027
Données disponibles
- Texte intégral