TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2101142_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 février 2021, le 12 septembre 2022 et le 9 janvier 2023, Mme C B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté sa demande d'aide financière d'un montant de 150 euros sollicitée au titre du fonds départemental d'aide sociale facultative et ne lui a accordé qu'une aide de 50 euros, ensemble la décision du 11 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Savoie de lui accorder l'aide sollicitée au titre du fonds départemental d'aide sociale facultative d'un montant de 150 euros pour le mois de décembre 2020. Elle soutient qu'elle est dans une situation personnelle et financière difficile. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car aucun moyen n'est soulevé à l'encontre de la décision attaquée ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le règlement intérieur du fond département de l'action sociale facultative du département de la Haute-Savoie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est connue des services du département de la Haute-Savoie comme bénéficiaire d'une pension d'invalidité, de l'allocation supplémentaire d'invalidité et de l'allocation adulte handicapé. En décembre 2018, par l'intermédiaire de son référent social, Mme B a sollicité le bénéfice de l'aide financière au titre du fonds départemental d'action sociale facultative à hauteur de 150 euros. Le 18 décembre 2020, le président du conseil départemental a partiellement fait droit à cette demande et a accordé à Mme B une aide financière d'un montant de 50 euros pour le mois de décembre 2020. Mme B a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été rejeté par le président du conseil départemental le 11 février 2021. 2. Aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'action sociale et des familles : " Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département. ". Il résulte du règlement départemental d'aide sociale du département de la Haute-Savoie : " Chapitre I - Présentation du fonds // Section 1. Objet : Il s'un fonds à caractère facultatif et subsidiaire à toute aide à laquelle le bénéficiaire peut prétendre () Il doit permettre à un public confronté à des difficultés particulières, engagé dans une dynamique sociale, mobilisé dans l'accompagnement social proposé, de bénéficier d'un soutien ponctuel favorisant son autonomie financière () // Section 1. Le public : Le fonds s'adresse aux personnes : - domiciliées en Haute-Savoie () // Section 2. Le référent : Le référent est un travailleur social ou médico-social diplômé, garant de l'accompagnement social de la famille () // Section 3. La demande d'aide // I. Elaboration et traitement de la demande : Le demande est élaborée par un travailleur social ou médico-social du département. Il est garant de l'accompagnement social global engagé () // II. Documents indispensables à fournir par le travailleur social (quel que soit l'avis émis) : - pour l'ensemble des personnes présentes au foyer : () ' Le budget : les ressources, les charges et dettes () // Section 4. Les aides financières : () B/ L'aide d'urgence : Elle est réservée à l'alimentaire et aux besoins de première nécessité, elle doit pouvoir intervenir rapidement. () Cette aide plafonnée annuellement, doit rester exceptionnelle (). // II. Interventions générales du fonds : Les aides permettent aux bénéficiaires de subvenir à leurs besoins de subsistance et d'assurer le règlement de leurs charges incompressibles () Les difficultés financière rencontrées ne doivent pas résulter d'une mauvaise gestion budgétaire récurrence. Dans ce cas, il convient d'engager avec le foyer concerné, un Accompagnement Educatif Budgétaire ". Enfin, il résulte de ce même règlement que les demandes d'aides alimentaires sont plafonnées à 150 euros. 3. Il résulte de ce qui précède que le département de la Haute-Savoie a entendu mettre en place une aide alimentaire d'urgence au titre du fonds départemental d'aide sociale facultative. Ce dispositif, qui présente un caractère subsidiaire, a pour objet de permettre aux personnes présentant des difficultés financières de bénéficier de cette aide alimentaire d'urgence. Cette aide, plafonnée à 150 euros, est accordée par le président du conseil département après avis de la " commission d'étude des dossiers " qui instruit la demande notamment au regard du budget du demandeur. Cette aide ne peut toutefois être accordée que pour des dépenses incompressibles et doit être étudiée à l'aune des difficultés financières du demandeur. Dans ce cas, le département se réserve la possibilité de proposer un accompagnement éducatif budgétaire. 4. En l'espèce, pour rejeter partiellement la demande d'aide alimentaire d'urgence présentée par Mme B en décembre 2020, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie s'est fondé sur la circonstance que Mme B sollicite l'intervention du fonds sans pour autant s'engager dans un processus d'amélioration de la gestion de son budget, alors que, vivant seule, elle bénéficie de ressources de l'ordre de 900 euros par mois. Par conséquent, Mme B qui ne justifie pas de circonstances lui permettant de bénéficier du montant maximum d'aide sociale facultative prévu par le règlement du fonds d'aide sociale facultative du département de la Haute-Savoie n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée en tant qu'elle ne lui a accordé qu'une aide de 50 euros. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2101142_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel