TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 4ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101142_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 1er mars 2021, 10 mai et 7 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Thalamas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle la présidente de l'Institut supérieur des arts de Toulouse lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) de mettre à la charge de l'Institut supérieur des arts de Toulouse le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'aucune enquête administrative n'a été diligentée préalablement à son édiction et que la présidente de l'Institut supérieur des arts de Toulouse s'est bornée à reprendre en des termes strictement identiques la décision du directeur de l'établissement du 27 avril 2020 sans mener une nouvelle instruction ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dès lors qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de la protection fonctionnelle ; - sa demande de protection fonctionnelle n'était pas devenue sans objet dès lors que les mesures mises en œuvre par l'Institut supérieur des arts de Toulouse n'étaient pas de nature à assurer sa protection ; - le refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposé constitue une sanction disciplinaire déguisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, l'Institut supérieur des arts de Toulouse, représenté par Me Broca, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A aux entiers dépens. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 août 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pétri ; - les conclusions de M. Farges, rapporteur public ; - les observations de Me Touboul, représentant M. A ; - et les observations de Me Broca, représentant l'Institut supérieur des arts de Toulouse. Considérant ce qui suit : 1. M. B A enseigne la photographie au sein de l'Institut supérieur des arts de Toulouse depuis l'année 1991. Il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle le 2 mars 2020 après avoir été mis en cause, ainsi que d'autres agents, dans une publication anonyme diffusée au sein de l'établissement en raison de son comportement décrit comme inapproprié avec les femmes. Par une décision du 27 avril 2020, le directeur général de l'Institut supérieur des arts de Toulouse a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Cette décision a été retirée le 25 janvier 2021 par la présidente de l'Institut supérieur des arts de Toulouse, qui lui a à nouveau refusé le bénéfice de cette protection par une décision du même jour. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. " 3. Les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été nommément mis en cause dans une publication anonyme diffusée au sein de l'établissement le 13 décembre 2019, intitulée " Fumier ! ", et dans laquelle figure son nom parmi une liste des " mecs qui sont trop chiants avec les filles ", éléments qui constituent des attaques au sens de l'article 11 précité de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 5. Pour refuser de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, l'Institut supérieur des arts de Toulouse fait valoir qu'il avait déjà pris, à la date de la décision attaquée, toutes les mesures appropriées pour mettre fin aux attaques en mettant en place un plan de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le cadre de son projet d'établissement. Il ressort des pièces du dossier que ce plan consistait en la " coordination et formalisation de la démarche égalité des genres à l'ISDAT ", à " l'accompagnement des victimes et des personnels incriminés " et à " l'accompagnement durable à la transformation des pratiques." Toutefois, ce plan de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été entièrement mis en œuvre et qui ne comportait, à la date de la décision attaquée, aucune action identifiée d'accompagnement des personnels incriminés, ne pouvait à lui seul permettre de faire cesser les attaques anonymes et au surplus non étayées auxquelles le requérant a été individuellement et directement exposé et d'assurer à celui-ci, le cas échéant, une réparation adéquate des torts qu'il aurait subis. Dès lors, en refusant d'octroyer à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle, l'Institut supérieur des arts de Toulouse a, dans les circonstances de l'espèce, fait une inexacte application des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision du 25 janvier 2021 par laquelle la présidente de l'Institut supérieur des arts de Toulouse a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Sur les frais liés au litige et sur les dépens : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Institut supérieur des arts de Toulouse le paiement de la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par l'Institut supérieur des arts de Toulouse et tendant à la condamnation de M. A au paiement des entiers dépens de l'instance ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision de la présidente de l'Institut supérieur des arts de Toulouse en date du 25 janvier 2021 est annulée. Article 2 : L'Institut supérieur des arts de Toulouse versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de l'Institut supérieur des arts de Toulouse tendant à la condamnation de M. A aux dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Institut supérieur des arts de Toulouse. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La rapporteure, M. PETRI Le président, T. SORIN La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2101142_20230628
Données disponibles
- Texte intégral