TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101143_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la note de service n° 16/2020 du 29 juin 2020 relative à l'harmonisation des appellations des différents conseillers en techniques de sécurité en intervention des structures de la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale (DCRFPN), ainsi que la décision du 10 mars 2021 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux formé le 12 janvier 2021 à l'encontre de cette note ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui réattribuer la qualité de conseiller technique zonal adjoint (CTZA) afin qu'il accède au grade de major de police. M. B soutient que : - il a validé les différentes formations requises pour exercer les fonctions de CTZA et confirmer sa nomination sur ce type de poste ; il exerce les missions confiées aux CTZA depuis le 15 janvier 2018 ; - la note de service n° 75/2020 du 3 juillet 2020 de la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale (DCRFPN) Sud l'a positionné en tant que CPR et non plus en tant que CTZA au centre régional de formation (CRF) de Montpellier, alors que ses missions demeuraient inchangées ; cette note est illégale dès lors qu'elle méconnaît les principes édictés par la circulaire DGPN/cab/n°18-011922D du 22 mai 2018 ; - il a satisfait à toutes les obligations prévues par la circulaire ministérielle en sa qualité de CTZA ; son poste ne pouvait pas être changé d'appellation par simple note de service, alors qu'il était promouvable au grade de major de la police durant cette période ; la nomination au grade de major devient dès lors une possibilité et non plus une certitude ; les CTZA sont directement major, alors que les CTR peuvent être amenés à être nommés en qualité de major ; - son rapport établi le 12 janvier 2021 et transmis à la direction centrale le 23 janvier 2021 n'a fait l'objet d'aucun accusé de réception et la décision prise par le directeur central ne lui a jamais été notifiée dans les formes légales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, brigadier-chef, est affecté depuis le 1er mai 2019 au centre régional de formation de Montpellier. Il doit être regardé comme demandant l'annulation de la note de service n° 16/2020 du 29 juin 2020 relative à l'harmonisation des appellations des différents conseillers en techniques de sécurité en intervention des structures de la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale (DCRFPN) en tant qu'il a perdu son titre de conseiller technique zonal adjoint (CTZA) en devenant conseiller technique régional (CTR). Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article L. 112-3 de ce code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ". 3. Les circonstances que le recours gracieux formé par M. B le 12 janvier 2021 n'ait fait l'objet d'aucun accusé de réception et que la décision prise par le directeur central ne lui aurait pas été régulièrement notifiée, sont sans incidence sur la légalité de la note de service attaquée. D'une part, les dispositions précitées de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent pas aux relations entre l'administration et ses agents, d'autre part, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la note de service attaquée méconnaîtrait les principes édictés par la circulaire DGPN/cab/n°18-011933D du 22 mai 2018 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bienfondé. Dans ces conditions et à le supposer opérant, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 18 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de major de police : 1. Après avoir satisfait aux obligations d'un examen des capacités professionnelles dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique : 1-1. Les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent dix-sept ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont quatre ans au moins dans leur grade ; 1-2. Dans la limite du dixième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent quatorze ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont trois ans au moins dans leur grade, et sont affectés depuis au moins deux ans dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12 ; 2. Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent vingt ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont huit ans dans le grade de brigadier-chef ; 3. Les brigadiers-chefs de police âgés de cinquante-quatre ans au moins au cours de l'année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l'échelon terminal du grade de brigadier-chef. ". 6. D'abord, il ressort des pièces du dossier que les missions de M. B n'ont pas été affectées par la nouvelle appellation de son poste et que ses missions en qualité de conseiller technique régional correspondent à son grade. Ensuite, la note de service attaquée ne règle pas les conditions d'avancement qui relèvent des dispositions de l'article 18 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale. Par ailleurs, l'inscription au tableau d'avancement au grade de major ne constitue pas un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et relève d'une appréciation des mérites comparés de l'agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Enfin, et en tout état de cause, les fonctionnaires ne peuvent invoquer aucun droit acquis au maintien de leur statut, lequel peut être modifié à tout moment. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction du requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La rapporteure, K. A Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2101143_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel