TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101143_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 27 avril 2021, M. C D, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 18 novembre 2020 par la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas démontré que l'autorité ayant décidé des poursuites était habilitée pour le faire ; - la commission de discipline était irrégulièrement composée : elle ne comprenait pas deux assesseurs, la présidente ne justifie pas d'une délégation et il n'est pas établi que l'assesseur pénitentiaire ne soit pas le rédacteur du compte rendu d'incident ; - la procédure disciplinaire a porté atteinte aux droits de la défense : il n'a pas été précisément informé, lors de la décision de renvoi devant la commission de discipline, des faits reprochés et de leur qualification juridique, il lui a été refusé de visionner les enregistrements de vidéosurveillance et d'en avoir communication et il n'a pu consulter ni conserver une copie de son dossier ; - la décision est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ; - la sanction prise à son encontre est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bureau, - les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D est incarcéré au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre au motif qu'il aurait refusé de se soumettre immédiatement aux injonctions d'un surveillant et proféré des insultes ou menaces à l'encontre d'un membre du personnel de l'administration. Le 18 novembre 2020, la commission de discipline a décidé de lui infliger douze jours de cellule disciplinaire. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de la présidente de la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré du 18 novembre 2020. 2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux (). ". Il résulte de ces dispositions que le recours ouvert aux détenus pour contester devant le directeur interrégional des services pénitentiaires les sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre par la commission de discipline de l'établissement constitue un recours préalable obligatoire. Il suit de là que la décision prise sur un tel recours par le directeur interrégional se substitue à la sanction initialement prononcée et est seule susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ". En l'espèce, la procédure disciplinaire ouverte à l'encontre de M. D, à la suite de l'incident survenu le 29 octobre 2020, a été décidée par Mme A, lieutenant. Celle-ci s'est vu accorder, par une décision du 7 octobre 2020 du chef d'établissement, une délégation à l'effet de signer toutes les décisions individuelles en matière d'engagement de poursuites disciplinaires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant décidé les poursuites doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-13 du même code, alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de composition de la commission de discipline, réunie le 18 novembre 2020, qu'elle était présidée par M. B, directeur, qui bénéficiait en ce sens d'une délégation du 7 octobre 2020. De plus, il était assisté de deux assesseurs, dont l'un, " M.H. " est membre de l'administration pénitentiaire, l'autre étant une personne extérieure à l'administration pénitentiaire. Par ailleurs, le compte-rendu d'incident a été rédigé par " M.F.M. " qui n'a donc pas siégé au sein de la commission de discipline. Dès lors, les moyens relatifs à l'irrégularité de la commission de discipline doivent être écartés comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-6-16 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures () III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. IV. - L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure. La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'administration répond à la demande d'accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. Les données de la vidéoprotection visionnées font l'objet d'une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire. ". Aux termes de l'article R.57-7-17 du même code alors en vigueur : " La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. / La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16 () ". 7. Il résulte des dispositions précitées que, si la procédure disciplinaire a été engagée à partir, notamment, des enregistrements de vidéosurveillance de l'établissement pénitentiaire, ceux-ci font partie du dossier de cette procédure, lequel doit être mis à disposition de la personne détenue et de son avocat. Dans le cas où la procédure n'a pas été engagée à partir de ces enregistrements ou en y faisant appel, il appartient à la personne détenue ou à son avocat, s'ils le jugent utiles aux besoins de la défense et si ces enregistrements existent, de demander à y accéder. Un refus ne saurait être opposé à de telles demandes au motif de principe que le visionnage de ces enregistrements serait susceptible en toute circonstance de porter atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la sanction est fondée sur un compte rendu d'incident et un rapport d'enquête. Ainsi, l'enregistrement vidéo ne constituait pas une pièce du dossier disciplinaire et n'avait pas à être communiqué à ce titre. En outre et en tout état de cause, le requérant n'établit ni même allègue avoir sollicité lors de la procédure disciplinaire le visionnage des images, si toutefois elles existaient. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la procédure disciplinaire est irrégulière au motif qu'il n'a pas eu accès à leur contenu. 9. Par ailleurs, M. D soutient que la décision de renvoi en commission de discipline manque de précision quant aux faits qui lui sont reprochés, se contentant sur ce point d'un simple renvoi au rapport d'enquête. Toutefois, le dossier de la procédure, qui a été consulté par le requérant le 12 novembre 2020, contenait notamment le compte rendu d'incident, le rapport d'enquête, la décision de renvoi en commission de discipline et la convocation à la commission de discipline du 18 novembre 2020. Chacune de ces décisions rappelle les faits reprochés à M. D et leur qualification juridique. Dès lors, la décision de renvoi devant la commission de discipline présentait avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait sur lesquels se fondait la procédure, permettant ainsi à M. D de préparer utilement sa défense. 10. En outre, comme indiqué au point 9 du présent jugement, M. D a consulté son dossier disciplinaire le 12 novembre 2020, conformément au délai mentionné par les dispositions précitées. Dès lors, il a pu utilement prendre connaissance du dossier de la procédure plus de 24 heures avant la tenue de la commission. La circonstance qu'il a refusé de signer le bordereau est à cet égard sans incidence. Enfin, contrairement à ce que soutient M. D, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose à l'administration pénitentiaire de devoir fournir une copie du dossier de la procédure à la personne détenue. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté en toutes ses branches. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De formuler des insultes, des menaces ou des outrages à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; () ". 12. Le requérant soutient que la matérialité des faits reprochés n'est pas établie, se fondant notamment sur la circonstance qu'il n'a pu avoir accès aux images de vidéoprotection. Toutefois, il n'est pas établi qu'il ait sollicité en vain cette communication, ni que le système de vidéoprotection serait équipé d'un dispositif de prise de son. De plus, le requérant n'apporte à l'appui de sa contestation aucun élément de nature à mettre valablement en doute l'exactitude de du rapport d'enquête qui précise le contenu des faits reprochés. Compte tenu de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts. 13. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / () 1° De formuler des insultes, des menaces ou des outrages à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires () 5° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code, alors en vigueur : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. ". Enfin, l'article R. 57-7-49 alors en vigueur de ce code prévoit : " Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions () qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. ". 14. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont établis, s'ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 15. Le requérant soutient que la sanction prononcée, de douze jours de cellule disciplinaire, est disproportionnée. Il ressort des pièces du dossier que M. D a refusé de se soumettre immédiatement aux injonctions d'un surveillant et a proféré des insultes ou menaces à l'encontre d'un membre du personnel de l'administration. Un tel comportement constitue une faute disciplinaire du deuxième degré passible d'une sanction maximale de quatorze jours d'encellulement disciplinaire. La décision disciplinaire mentionne l'insulte proférée et précise que l'intéressé a eu un comportement virulent. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la sanction est disproportionnée. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l'AARPI Thémis. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, Mme Dumont, première conseillère, M. Bureau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le rapporteur, Signé V. BUREAU Le président, Signé A. LE MEHAUTE La greffière, Signé G. FAVARD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2101143_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel