TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101144_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er et 2 mars et 1er octobre 2021, Mme B D demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Toulouse au titre de l'année 2020, à raison d'un bien immobilier dont elle est propriétaire, situé 9 rue d'Aubuisson dans cette commune. Elle soutient que : - le bien est exclusivement affecté à l'activité de loueur en meublé qu'elle exerce et ne constitue pas une résidence secondaire ; - son entreprise est assujettie à la cotisation foncière des entreprises et elle est redevable des taxes locales de séjour perçues par locataire et par nuitée ; - le bien immobilier litigieux est destiné exclusivement à la location saisonnière toute l'année : elle n'occupe pas les locaux et n'en a pas la jouissance, ce que démontrent notamment les graphiques journaliers basés sur le rapport présence de locataire/consommation électrique établis à partir des relevés fournis par la société Enedis. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 13 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2022, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Une pièce complémentaire, produite par Mme D, a été enregistrée le 11 mars 2023 et n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. C, magistrat rapporteur, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Déderen, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, épouse A, a fait l'acquisition, avec son mari, le 11 juillet 2018, d'un appartement situé 9 rue d'Aubuisson à Toulouse. Afin de proposer ce bien en location meublée de tourisme, elle a créé le 1er décembre de la même année une entreprise de location en meublé non-professionnelle, et a déclaré cette activité auprès de la mairie de Toulouse le 6 décembre de la même année. Mme D a été assujettie à raison de cet appartement à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020, mise en recouvrement le 31 octobre 2020, pour un montant de 1 125 euros. Par une réclamation en date du 18 janvier 2021, Mme D a contesté le bien-fondé de cette imposition. Le service des impôts des particuliers de Toulouse Cité a rejeté sa demande le 10 février 2021. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (). " L'article 1408 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " 3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation dans la même commune ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 5. Il résulte de l'instruction que si Mme D, propriétaire de l'appartement litigieux, soutient qu'elle n'a acquis ledit bien que pour le proposer à la location saisonnière, notamment sur des plateformes en ligne telles que " AIRBNB ", " BOOKING " ou " HOMELIDAYS ", et ne peut donc être regardée comme s'en réservant la jouissance une partie de l'année, elle déclare, d'une part, en assurer elle-même la gestion, n'ayant pas souhaité la confier à un mandataire exclusif, d'autre part, en conserver elle-même les clés, afin d'en assurer le ménage et d'accueillir les locataires. Par ailleurs, si la requérante fournit des relevés quotidiens de consommation d'électricité, établis à partir d'informations transmises par la société Enedis, pour toute l'année 2020, afin de prouver que l'appartement ne serait pas occupé par d'autres personnes en dehors des périodes de location, de tels relevés, qui révèlent d'ailleurs des consommations, même très faibles, en dehors des seules soixante-seize nuitées de location cette année-là, ne sauraient par eux-mêmes suffire à démontrer que la requérante n'aurait pas entendu se réserver la disposition ou la jouissance de l'appartement pour une partie de l'année, l'assujettissement des locaux à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'activité de loueur non-professionnel de logements meublés étant sans incidence sur le bien-fondé de l'assujettissement à la taxe d'habitation, comme il a été rappelé au point 3, non plus que le fait d'être redevable de taxes locales de séjour. Dès lors, Mme D doit être regardée comme ayant entendu, au 1er janvier 2020, se réserver la disposition ou la jouissance au sens du I de l'article 1408 du code général des impôts, de l'appartement litigieux en dehors des périodes de mise en location. Par suite, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a imposé Mme D à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 à raison dudit appartement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander la décharge de cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le magistrat désigné, Guillaume C La greffière, Marie-Elisabeth LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2101144_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel