TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101144_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2021 et le 9 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mars 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier public du Cotentin a refusé de reconnaître sa pathologie à la main droite comme imputable au service. Elle soutient que sa maladie est présumée d'origine professionnelle. Par des mémoires, enregistrés les 20 octobre 2021 et 15 janvier 2022, le centre hospitalier public du Cotentin, représenté par Me Dollon, conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Créantor, - et les conclusions de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, agent d'entretien qualifié, employée aux cuisines du centre hospitalier public du Cotentin, a déclaré, le 22 octobre 2020, une pathologie faisant état d'un kyste ténosynovial sur le majeur de sa main droite. Par une décision du 26 mars 2021, le directeur du centre hospitalier public du Cotentin a refusé de reconnaître la maladie déclarée comme imputable au service. Postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme A, qui doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 mars 2021, le directeur du centre hospitalier a saisi une nouvelle fois la commission de réforme qui a émis, le 19 novembre 2021, un second avis défavorable. Par une décision du 26 décembre 2021, le directeur du centre hospitalier public du Cotentin a confirmé sa décision du 26 mars 2021 en estimant que la maladie déclarée le 22 octobre 2020 n'était pas imputable au service. 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 janvier 2017 entrée en vigueur le 16 mai 2020 : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (). / II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / (). / IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / (). / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 47-8 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". L'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ". 3. Mme A fait valoir que les fonctions qu'elle a exercées pendant quinze ans au sein des cuisines du centre hospitalier nécessitaient le port de charges lourdes et des gestes répétitifs impliquant, notamment, la découpe des entrées et du pain, la plonge, la mise en place du self, le service à la rampe pour le personnel du self et le nettoyage du self. Il est constant que le kyste ténosynovial dont souffre Mme A ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles. Si la requérante produit un examen clinique réalisé le 3 mai 2021 par un médecin indiquant que le kyste est " probablement secondaire à son travail au vu du travail de la patiente " et se prévaut d'un rapport médical rédigé par le chef de service de santé au travail le 15 décembre 2020, dont la commission de réforme a pris connaissance lors de sa séance du 19 novembre 2021 et au vu duquel la décision du 26 novembre 2021 a été prise, selon lequel " l'origine professionnelle de la maladie ne fait aucun doute ", ces éléments ne suffisent toutefois pas à établir l'existence d'un lien direct entre sa pathologie et l'exercice de ses fonctions. En tout état de cause, elle n'établit pas ni même n'allègue subir une incapacité permanente qui serait au moins égale au taux de 25 % fixé par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. Par suite, en refusant de reconnaître la pathologie de l'intéressée comme imputable au service, le directeur du centre hospitalier public du Cotentin n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions par lesquelles le directeur du centre hospitalier public du Cotentin a refusé de reconnaître sa pathologie à la main droite comme imputable au service. D E C I D E : Article 1er : La requête Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier public du Cotentin. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Absolon, première conseillère, - Mme Créantor, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, Signé V. CREANTOR La présidente, Signé A. MACAUD La greffière, Signé A. GODEY La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2101144_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel