TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101145_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2021, M. F C, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 26 novembre 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Bobigny a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sous réserve pour celui-ci de renoncer au versement de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou à lui-même en cas de refus de sa demande d'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure du fait de la méconnaissance de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée, entachée d'une erreur de fait et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Par une ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 décembre 2022, à 12h. Un mémoire en défense produit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 31 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué ni pris en compte. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2021 du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mm E, - les conclusions de Mme Mathieu, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 5 octobre 1982, est entré en France pour solliciter le bénéfice de la protection internationale. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure dite " Dublin " le 19 février 2019, et le même jour, il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Etat responsable de sa demande d'asile. Par une décision du 10 décembre 2019, l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait été déclaré en fuite le 18 octobre 2019. Sa demande d'asile a été requalifiée en procédure normale le 17 novembre 2020. L'intéressé a alors sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Bobigny lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil par une décision du 26 novembre 2020, dont il demande l'annulation. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2021 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par sa décision n° 428530, 428564 du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que les dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui créaient, dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d'accueil sans appréciation des circonstances particulières et excluaient, en cas de retrait, toute possibilité de rétablissement de ces conditions, étaient incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. Il a, par suite, annulé les dispositions réglementaires prises pour leur application. Ainsi, le Conseil d'Etat a, par la même décision, précisé que cette incompatibilité des dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018, avec les objectifs de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, implique notamment que les demandeurs d'asile ayant été privés du bénéfice des conditions matérielles d'accueil en vertu d'une décision, prise après le 1er janvier 2019, y mettant fin dans un cas mentionné à l'article L. 744-7 du code puissent demander le rétablissement de ce bénéfice, notamment dans le cas où la France est devenu responsable de leur demande d'asile. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de statuer sur une telle demande de rétablissement en appréciant la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B A, directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Bobigny, bénéficiant d'une délégation de signature accordée à cet effet par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par décision du 1er juillet 2019 régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur n° 2019-08 du 14 août 2019. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision en litige mentionne les articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la décision n°428530 du 31 juillet 2019 du Conseil d'Etat. Elle précise que M. C a été déclaré en fuite par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 18 octobre 2019, qu'il a fait l'objet en conséquence d'une décision de suspension des conditions matérielles d'accueil le 10 décembre 2019, qu'il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et enfin qu'il ne présentait pas de facteur particulier de vulnérabilité. La décision en litige comprenant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les personnes atteintes de maladies graves () / L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. / Lors de l'entretien, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale () ". 8. Il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre applicable en l'espèce, que l'office français de l'immigration et de l'intégration était tenu d'organiser un nouvel entretien de vulnérabilité avant l'édiction de la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil attaquée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 9. En cinquième lieu, alors que le requérant admet qu'il n'a pas déféré à la convocation du 20 juin 2019 l'invitant à se présenter le 4 septembre suivant à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, en vue de la mise en œuvre de son transfert aux autorités de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 10. En dernier lieu, il ressort de la décision en litige que le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. C aux motifs, d'une part, que l'intéressé ne justifiait pas des raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne faisait pas apparaître de facteurs particuliers de vulnérabilité ni de besoins particuliers en matière d'accueil. Pour contester l'appréciation ainsi portée sur sa situation, M. C, qui admet ne pas s'être rendu à une convocation en préfecture alors qu'il faisait l'objet d'une procédure de transfert, se borne à faire valoir qu'il est isolé, en situation précaire et qu'il ne comprend pas bien la langue française. Ce faisant, il n'invoque aucune raison légitime pour justifier le non-respect de son obligation de présentation aux convocations des autorités et ne justifie d'aucune vulnérabilité particulière. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration pouvait, pour ces motifs, légalement lui refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 12. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. La rapporteure, N. E Le président, M. D La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2101145_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel