TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101146_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2021 et le 2 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Gallucci, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a modifié l'échéancier de remboursement de son indu de revenu de solidarité active de la somme de 49 euros à la somme de 300 euros par mois. 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault le versement à Me Gallucci de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision fait grief ; - la décision n'est pas motivée ; - elle ne perçoit plus le revenu de solidarité active depuis le mois de février 2021 sans avoir été informée de la fin de ses droits ; - elle est dépourvue de ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2020, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 2 février 2021 ne fait pas grief ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. La caisse d'allocations familiales de l'Hérault a été mise en demeure de produire ses observations en défense le 22 avril 2022. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Bernardin, représentant Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Par une décision du 14 août 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notifié à Mme C un indu de 8 981,01 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2020 et, par une décision du 4 janvier 2021, le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de prononcer la remise gracieuse de cette somme. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 2 février 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a modifié l'échéancier de remboursement de son indu de revenu de solidarité active de la somme de 49 euros à la somme de 300 euros par mois. Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Hérault : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / () / Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue ". 3. Par son courrier du 2 février 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, d'une part, a informé Mme C de la décision du 4 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder la remise de sa dette et, d'autre part, lui a notifié le montant des retenues sur prestations qui seront à l'avenir opérées. Par suite, les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a modifié l'échéancier de remboursement de son indu de revenu de solidarité active de la somme de 49 euros à la somme de 300 euros par mois sont dirigées contre une décision administrative qui lui fait grief. La fin de non-recevoir opposée par le département de l'Hérault ne peut en conséquence être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un refus d'échelonnement d'une dette de revenu de solidarité active de considérer la seule situation de précarité du demandeur afin de vérifier si la caisse d'allocations familiales, en fixant le montant du remboursement mensuel, n'a pas commis d'erreur de fait, de droit ou d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du demandeur. 5. Aux termes de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale : " Pour la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 553-2, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit : I.- Il est tenu compte : / a) De l'ensemble des catégories de ressources de l'allocataire, de son conjoint ou concubin mentionnées à l'article R. 532-3 [] / [] c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale et composées soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d'emprunt, attestées par la pièce justificative fournie. [] II.-Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement mentionnées au c du même I. [] / III.-Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes : / 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 231 euros et 345 euros ; / 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 346 euros et 516 euros ; / 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 517 euros et 690 euros ; / 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 691 euros. / Il est opéré une retenue forfaitaire de 45 euros sur la tranche de revenus inférieure à 231 euros ". 6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête du 17 juillet 2020 établi par un agent de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, que les ressources de Mme C sont exclusivement constituées de l'aide au logement de 271 euros par mois versée par cette caisse et d'une pension alimentaire versée par sa mère de 372 euros par mois. Il ne résulte toutefois ni de l'instruction, ni des écritures du département de l'Hérault que les charges de logement acquittées par Mme C ont été prises en compte pour le calcul des retenues mensuelles. Dans ces conditions, alors qu'il résulte de l'instruction que les charges de logement de Mme C s'élèvent à 655 euros par mois, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ne pouvait, sans méconnaître les dispositions citées au point 5 précédent, fixer les retenues mensuelles opérées sur les prestations servies à Mme C à hauteur de 300 euros. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 2 février 2021 doit être annulée. Toutefois, l'état du dossier ne permettant pas au tribunal de déterminer la situation actuelle des ressources et charges de Mme C, il y a lieu de renvoyer celle-ci devant la caisse d'allocations familiales de l'Hérault afin qu'il soit procédé à la fixation du montant des retenues mensuelles dues pour le remboursement de l'indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé, dans les conditions énoncées par les textes en vigueur à la date de sa nouvelle décision et compte tenu de la situation dans laquelle elle se trouve actuellement. Sur les frais liés au litige : 8. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault qui doit être regardée, dans la présente instance, comme étant la partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à Me Gallucci, avocat de Mme C, au titre des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Gallucci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 février 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault est annulée. Article 2 : Mme C est renvoyée devant la caisse d'allocations familiales de l'Hérault afin qu'il soit procédé à la fixation de ses retenues mensuelles conformément aux motifs du présent jugement. Article 3 : La caisse d'allocations familiales de l'Hérault versera à Me Gallucci, avocat de Mme C, une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance non compris dans les dépens sous réserve de renonciation par ce dernier à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, au département de l'Hérault et à Me Gallucci. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 octobre 2022. La greffière, F. Roman No 2101146
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2101146_20221011
Données disponibles
- Texte intégral