TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101146_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 mai 2021, 6 août 2021 et 10 septembre 2021, la société civile d'exploitation agricole Ravillion-Parelle, représentée par la SELAS Devarenne associés Grand Est, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le maire de Maisons-en-Champagne a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment à usage agricole avec couverture photovoltaïque sur un terrain situé Petite voie de Sompuis, à Maisons-en-Champagne ; 2°) d'enjoindre au maire de Maisons-en-Champagne de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-en-Champagne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable dès lors qu'elle n'était pas soumise au recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme, le projet n'étant pas situé dans le périmètre de protection des abords d'un monument historique ; c'est à tort que l'architecte des bâtiments de France a estimé que le projet se trouvait à moins de 500 mètres de l'église Saint-Pierre ; - le maire de Maisons-en-Champagne a méconnu l'étendue de sa propre compétence dès lors qu'il s'est estimé lié par l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France ; - c'est à tort que le maire de Maisons-en-Champagne ainsi que l'architecte des bâtiments de France ont estimé que le projet se trouvait dans les abords des monuments historiques ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que la construction projetée se situe dans un espace agricole, sans particularité spécifique, que d'autres hangars ainsi que des éoliennes se trouvent autour du terrain d'assiette ; les matériaux prévus pour la construction ne présentent aucune singularité par rapport à tout bâtiment agricole ; le projet n'entraînera aucune dégradation du caractère des lieux, de l'environnement paysager ou du monument historique ; la construction projetée ne sera pas visible de l'église Saint-Pierre. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, la commune de Maisons-en-Champagne, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCEA Ravillion-Parelle la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute d'avoir été précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par la SCEA Ravillion-Parelle ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la préfète de la région Grand-Est, qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 20 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juin 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - les conclusions de M. Torrente, rapporteur public, - et les observations de Me Delachambre-Ferre, représentant la SCEA Ravillion-Parelle. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 février 2021, la société Ravillion-Parelle a déposé une demande de permis de construire portant sur l'implantation d'un bâtiment à usage agricole avec couverture photovoltaïque sur un terrain situé Petite voie de Sompuis, à Maisons-en-Champagne. Par un arrêté du 15 avril 2021, dont la société Ravillion-Parelle demande l'annulation, le maire de cette commune a refusé de lui délivrer le permis sollicité. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " I. -Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / II. () En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé. ". Il résulte de la combinaison de l'article L. 621-32, du I de l'article L. 632-2 du code du patrimoine et de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme que ne peuvent être délivrés qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l'absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s'ils sont visibles à l'œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l'édifice en cause. 3. Aux termes de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé () dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas () de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. () ". Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de permis de construire ou d'opposition à déclaration préalable portant sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques faisant suite à un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région d'une contestation de ce refus. 4. Il est constant que l'église Saint-Pierre bénéficie, en l'absence de périmètre délimité, de la protection au titre des abords. Il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France a estimé que le projet était situé dans le périmètre délimité des abords ou dans le champ de visibilité de l'église Saint-Pierre et a refusé de donner son accord par une décision du 25 mars 2021. La commune de Maisons-en-Champagne produit un document intitulé " Identification du périmètre de consultation de l'Architecte des bâtiments de France " et émanant de la direction départementale de l'équipement de la Marne faisant état de ce que le projet de la société se situe à moins de 500 mètres de l'église Saint-Pierre. Toutefois, ce document, non daté, est contredit par l'extrait de l'Atlas des patrimoines du ministère de la culture établi en 2021, produit par la requérante. Il ressort de ce document, plus récent, et dont la fiabilité n'est pas remise en cause par la commune de Maisons-en-Champagne, que l'implantation du projet n'est pas située dans le périmètre de protection de 500 mètres au titre des abords d'un monument historique. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, à l'occasion d'une demande de permis de construire déposée par la requérante le 22 octobre 2020, dont il n'est pas contesté qu'elle portait sur l'édification d'un bâtiment agricole dont l'implantation était identique au projet objet du présent litige, l'architecte des bâtiments de France avait estimé que le projet ne se situait pas dans les abords d'un monument historique. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble de ces éléments, le projet litigieux doit être regardé comme ne se trouvant pas dans les abords d'un monument historique. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Maisons-en-Champagne et tirée de ce que la société Ravillion-Parelle n'a pas formé le recours préalable obligatoire auprès du préfet de région, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme, ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, il ressort tant des termes de l'arrêté contesté, qui se fonde sur la situation du projet aux abords de l'église Saint-Pierre, classée monument historique et qui reproduit l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, que des écritures en défense, que le maire de Maisons-en-Champagne s'est estimé lié par le refus d'accord émis par l'architecte des bâtiments de France et par son appréciation. Ainsi qu'il a été dit au point 4, le projet objet du litige n'est pas situé dans le périmètre de protection au titre des abords de l'église Saint-Pierre et n'est, dès lors, pas soumis à l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Par suite, en considérant que le projet se trouvait dans un tel périmètre et en s'estimant, à tort, lié par l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, le maire de Maisons-en-Champagne s'est fondé sur des faits matériellement inexacts et a entaché sa décision d'erreur de droit. 6. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". 7. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient, sous le contrôle du juge, d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la co-visibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 10 août 2021 par Me Labbe, huissier de justice, que le terrain d'assiette du projet est situé dans un espace à vocation agricole en périphérie du village, à proximité d'un secteur faiblement urbanisé et aux alentours duquel d'autres bâtiments à usage agricole, tels que des hangars ou des silos, sont déjà implantés mais présente une vue sur le clocher de l'église Saint-Pierre, classée au titre des monuments historiques. Il ressort des pièces du dossier que d'autres bâtiments agricoles, ainsi que des éoliennes installées en surplomb de la vallée, présentent également une co-visibilité avec cette église. Le projet s'inscrit dès lors dans un site agricole ne présentant pas d'intérêt particulier à l'exception d'un intérêt patrimonial limité aux perspectives sur et depuis l'église Saint-Pierre. Si la commune de Maisons-en-Champagne soutient que, du fait du volume et des matériaux employés, le projet sera différent des constructions existantes, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des différentes photographies produites par la SCEA Ravillion-Parelle, que le projet d'implantation du bâtiment agricole en cause, s'il sera partiellement visible en vue lointaine depuis cette église, serait, eu égard à la qualité du site et aux constructions déjà existantes en co-visibilité, de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, et notamment à la valeur patrimoniale de cette église, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Dans ces conditions, et nonobstant l'avis défavorable émis par l'architecte des bâtiments de France, la société requérante est fondée à soutenir qu'en refusant la délivrance du permis de construire, le maire de Maisons-en-Champagne a entaché sa décision d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le maire de Maisons-en-Champagne a refusé de délivrer à la SCEA Ravillion-Parelle un permis de construire un bâtiment à usage agricole doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La société requérante présente des conclusions aux fins de réexamen de sa demande de permis de construire. Eu égard aux motifs d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que le maire de Maisons-en-Champagne réexamine la demande de permis de construire présentée par la société requérante. Il y a lieu d'enjoindre au maire de Maisons-en-Champagne d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Ravillion-Parelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Maisons-en-Champagne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Maisons-en-Champagne le versement à la SCEA Ravillion-Parelle d'une somme de 1 500 euros. D E C I D E: Article 1 : L'arrêté du maire de Maisons-en-Champagne du 15 avril 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Maisons-en-Champagne de réexaminer la demande de permis de construire déposée par la société Ravillion-Parelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Maisons-en-Champagne versera à la société Ravillion-Parelle une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Maisons-en-Champagne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d'exploitation d'agricole Ravillion-Parelle et à la commune de Maisons-en-Champagne. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2101146_20221103
Données disponibles
- Texte intégral