TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101146_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 27 août 2021, le 30 août 2021 et le 4 novembre 2021, Mme B A demande au tribunal de condamner la commune de Cayenne à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis lors de l'accident de la voie publique du 13 mai 2021. Elle soutient que la commune de Cayenne a engagé sa responsabilité en méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-6 du code de la route, en raison d'une insuffisance de la signalisation routière à l'intersection entre le chemin Saint-Antoine et la rue des Ocelots. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, la commune de Cayenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schor, - et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1996, réside à Cayenne. Alors qu'elle conduisait un véhicule motorisé le 13 mai 2021, elle a percuté un autre véhicule à l'intersection entre le chemin Saint-Antoine et la rue des Ocelots à Cayenne. Par un courrier du lendemain 14 mai 2021, reçu par la commune de Cayenne le 21 mai 2021, elle a demandé à la commune de Cayenne de réparer les préjudices consécutifs à cet accident, en raison d'un défaut d'entretien de la voirie, en l'absence de la signalisation routière adéquate. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner la commune de Cayenne à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis lors de l'accident de la voie publique du 13 mai 2021. 2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Aux termes de l'article R. 415-5 du code de la route : " Lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur, sauf dispositions différentes prévues au présent livre. () ". Il résulte de l'instruction que le véhicule conduit par Mme A a percuté un autre véhicule qui venait de sa gauche mais qui était déjà engagé dans l'intersection entre le chemin Saint-Antoine et la rue des Ocelots, en agglomération. Aucune signalisation spécifique n'imposait à l'autre véhicule de marquer l'arrêt. Dans ces conditions, alors que ce n'est pas le véhicule conduit par Mme A qui a été percuté mais l'autre véhicule qui a été percuté par celui conduit par Mme A, il résulte de l'instruction que Mme A, qui s'est engagée sur le carrefour sans ralentir ni s'assurer au préalable qu'elle pouvait le franchir sans difficultés du fait des véhicules qu'elle était susceptible de croiser a fait preuve d'imprudence tandis qu'aucune obligation d'installer une signalisation particulière à l'approche de cette intersection n'incombait à la commune. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la commune de Cayenne a engagé sa responsabilité. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Cayenne. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2101146_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel