TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2101147_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, transmise par le tribunal administratif de Nancy et enregistrée le 15 février 2021, et un mémoire enregistré le 2 janvier 2023 au tribunal administratif de Strasbourg, la société par actions simplifiée (SAS) Petite Lune, représentée par Me Rault et Me Bovis, demande au tribunal : 1°)d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le maire de Metz a résilié la convention précaire de mise à disposition d'espaces extérieurs du site des " frigos de Metz " conclue le 12 juin 2020 ; 2°)de condamner la commune de Metz à lui verser une somme de 20 millions d'euros en réparation du préjudice financier subi ; 3°)de mettre à la charge de la commune de Metz une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la fin de non-recevoir opposée par la commune n'est pas fondée ; - la décision de résiliation est irrégulière aux motifs qu'elle est entachée d'incompétence, qu'elle n'est pas motivée et qu'elle est entachée d'un détournement de procédure ; - la décision de résiliation est mal fondée en ce que les motifs d'intérêt général invoqués ne sont pas établis. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 juin 2022 et 10 janvier 2023 au tribunal administratif de Strasbourg, la commune de Metz, représentée par Me Olszak, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS Petite Lune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Metz fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle tend uniquement à l'annulation de la décision du 15 décembre 2020 portant résiliation de la convention du 12 juin 2020 et non pas à la reprise des relations contractuelles ; - la requête est également irrecevable en ce qu'elle ne comporte aucune conclusion indemnitaire ; - les moyens présentés par la SAS Petite Lune sont infondés. Par un courrier du 11 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2020 et des conclusions indemnitaires, dès lors notamment qu'il ressort de la convention du 12 juin 2020 que celle-ci autorise l'occupation du domaine privé de la commune de Metz et qu'il ne résulte pas de l'instruction que le bien occupé ait appartenu au domaine public et qu'il n'aurait pas été depuis déclassé. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, la commune de Metz a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public ; - et les observations de Me Grascoeur, substituant Me Olszak, pour la commune de Metz. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Petite Lune, sélectionnée dans le cadre d'un appel à projets pour développer son projet dénommé " Les Frigos Ardents " sur le site des anciens frigos militaires rue du Général Ferié à Metz, a conclu le 12 juin 2020 avec le maire de cette commune une convention précaire de mise à disposition des espaces extérieurs de ce site. Par une décision du 15 décembre 2020, le maire de Metz a prononcé la résiliation de cette convention pour motif d'intérêt général. Par la présente requête, la SAS Petite Lune demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner la commune de Metz à lui verser une somme de 20 millions d'euros en réparation du préjudice financier subi. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Metz aux conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'il est saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles et qu'il constate que cette mesure est entachée de vices, il incombe au juge du contrat de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. 3. Il résulte de ce qui précède que la SAS Petite Lune, qui soutient expressément qu'elle ne souhaite pas la reprise des relations contractuelles avec la commune de Metz, n'est pas recevable à solliciter uniquement l'annulation de la décision par laquelle le maire de Metz a prononcé la résiliation de la convention conclue le 12 juin 2020. Par conséquent, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions indemnitaires : 4. La SAS Petite Lune se borne à soutenir à l'appui de ses conclusions qu'une faute est imputable à la commune de Metz et qu'elle porte sa demande indemnitaire à la somme de 20 millions d'euros, sans l'étayer. Par suite, en l'absence de toute justification du quantum du préjudice allégué, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Metz, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la SAS Petite Lune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Metz. D É C I D E : Article 1 : La requête de la SAS Petite Lune est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Metz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Petite Lune et à la commune de Metz. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2101147_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel