TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2101147_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2021 et des mémoires complémentaires enregistrés les 6 et 25 mai 2021, Mme C A, M. B A et M. D A contestent le classement en zone AM " agricole - secteur méthanisation " de la parcelle cadastrée ZL 49 opéré par le plan local d'urbanisme de la commune de Commercy ainsi que la cession des chemins de Planosse et du Pouilleux. Ils soutiennent que : - le classement de la parcelle cadastrée ZL 49 en zone " agricole - secteur méthanisation " a été réalisé au terme d'une procédure irrégulière, en ce que le commissaire enquêteur n'a pas fait mention dans ses conclusions de la demande expresse de M. D A de maintenir celle-ci en zone " agricole " ; - le classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il porte préjudice à l'activité agricole de M. D A, qui emploie un salarié à plein temps et un stagiaire par intermittence ; - le classement a été décidé dans le seul but de favoriser des intérêts privés ; - la cession d'une partie du chemin de Planosse à l'EARL Lemoine et d'une partie du chemin du Pouilleux à la SARL Cynergie ne pouvait être décidée, faute d'une désaffectation préalable de ces chemins ; - la cession a été décidée alors que la majorité des participants à l'enquête publique et le commissaire enquêteur se sont prononcés contre l'aliénation. Une mise en demeure de produire a été adressée le 6 décembre 2022 à la commune de Commercy. Par ordonnance du 28 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jouguet, rapporteure, - et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par deux délibérations n° 21/41 et n° 21/39 du 22 mars 2021, le conseil municipal de la commune de Commercy a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme et la cession d'une partie du chemin de Planosse à l'EARL Lemoine et d'une partie du chemin du Pouilleux à la SARL Cynergie. M. D A, propriétaire de la parcelle cadastrée ZL 49 dont le zonage a été modifié à cette occasion, Mme C A et M. B A doivent être regardés comme sollicitant, dans le dernier état de leurs écritures, l'annulation de ces délibérations. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision ". Aux termes de l'article L. 123-15 du même code : " Le commissaire enquêteur () rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. () / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage () ". L'article R. 123-19 du même code dispose que : " Le commissaire enquêteur () établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / () ". 3. Les consorts A soutiennent que la délibération approuvant le plan local d'urbanisme a été prise au terme d'une procédure irrégulière, le commissaire enquêteur n'ayant pas fait état de leur demande, présentée lors de l'enquête publique, de voir demeurer la parcelle litigieuse en zone " agricole ". Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations formulées durant l'enquête publique, ce dernier n'étant tenu que d'en faire une synthèse et d'indiquer les raisons qui déterminent le sens de ses conclusions. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, applicable au jour des délibérations contestées : " I. Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; / () II. Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ". Aux termes de l'article L. 151-13 du même code : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / 1° Des constructions ; / () Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. / () Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs ". L'article L. 153-33 du même code dispose que : " La révision [du plan local d'urbanisme] est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent chapitre relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme () ". L'article L. 153-19 du même code précise que : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire ". L'article L. 153-21 du même code dispose que : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / () 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8 ". 5. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 6. Les consorts A soutiennent que le classement de la parcelle cadastrée ZL 49 en zone " agricole - secteur méthanisation " est entachée d'une erreur d'appréciation, en ce qu'il porterait préjudice à l'activité agricole de M. D A. Toutefois, le propriétaire d'un terrain ne bénéficie d'aucun droit acquis au maintien d'un classement antérieur. Les auteurs d'un plan local d'urbanisme ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Ainsi, si la parcelle des requérants était précédemment classée en zone " agricole ", ils ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien du classement des parcelles dans cette zone, au seul motif qu'il en résulterait pour eux un préjudice, qui au demeurant, n'est pas caractérisé. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. En troisième lieu, le détournement de pouvoir allégué par les requérants, consistant à soutenir que le classement de la parcelle cadastrée ZL 49 en zone " agricole - secteur méthanisation " avantagerait exclusivement des intérêts privés n'est établi par aucune des pièces du dossier. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". Aux termes de l'article L. 161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. / Lorsqu'elle est ainsi présumée, cette affectation à l'usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative. / La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ". L'article L. 161-10 du même code dispose que : " Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. / Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. / Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales ". 9. Il résulte de ces dispositions que la désaffectation d'un chemin rural résulte, en principe, d'un état de fait, caractérisé notamment par la circonstance qu'il n'est plus utilisé comme voie de passage et qu'il ne fait plus l'objet de la part de l'autorité communale d'actes réitérés de surveillance ou de voirie. Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle au droit du conseil municipal de décider l'aliénation d'un chemin rural, alors même que ce chemin n'aurait pas cessé d'être utilisé par le public, sous réserve que soit adoptée par ce conseil municipal une délibération décidant expressément de cesser l'affectation du chemin à l'usage du public. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 16 septembre 2019, le conseil municipal de la commune de Commercy a décidé la désaffectation du chemin de Planosse depuis l'intersection avec le chemin du Pouilleux, et du chemin du Pouilleux, depuis l'intersection avec le chemin du Planosse, jusqu'à la deuxième extrémité de la parcelle cadastrée ZL 51, et a approuvé le principe de leurs cessions respectives. Par suite, les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que l'utilisation par le public de ces chemins faisait obstacle à ce que le conseil municipal décidât leur cession partielle. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que la majorité des participants à l'enquête publique portant sur la désaffectation des chemins précédemment mentionnés, ainsi que le commissaire enquêteur, se sont prononcés contre leur aliénation, ils ne produisent aucune pièce se rapportant à cette procédure. En tout état de cause, la commune n'était pas tenue par les observations émises par le public durant cette enquête, ni davantage par l'avis du commissaire enquêteur, et pouvait ainsi décider l'aliénation de ces chemins ruraux. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à demander l'annulation des délibérations du 21 mars 2021 du conseil municipal de la commune de Commercy. D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. B A, à M. D A et à la commune de Commercy. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, Mme Jouguet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La rapporteure, A. Jouguet Le président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2101147_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel