TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101148_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 août 2021, le 6 septembre 2021 et le 10 avril 2022, M. C A D, représenté par Me Polycarpe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A D soutient que : - la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Guyane fait valoir que les moyens de la requête sont dépourvus de fondement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Lacau, rapporteure publique, - et les observations de Me Polycarpe, représentant M. A D. Le préfet n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant péruvien né en 2002, est entré en France, selon ses déclarations, le 10 mars 2016. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021. Par la présente requête, M. A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juin 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A D est présent et scolarisé en France de façon continue depuis l'année 2016, soit depuis environ cinq années à la date de l'arrêté attaqué, qu'il a obtenu en 2021 un baccalauréat général avec la mention " assez bien " et s'est inscrit en licence à l'université de Montpellier où il s'est rendu grâce à une aide financière accordée dans ce but par l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité. Il n'est, en outre, pas démenti par le préfet que le père et les sœurs du requérant sont présents en France où l'intéressé, arrivé sur le territoire l'année de ses quatorze ans, n'est donc pas isolé. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de M. A D, et en particulier aux preuves de son intégration par les études, le requérant est bien fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire le préfet de la Guyane a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 16 juin 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays d'origine de M. A D. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de la Guyane, de délivrer à M. A D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en remboursement des frais exposés par M. A D pour la défense de ses intérêts. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guyane du 16 juin 2021 est annulé. Article 2: Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A D la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D et au préfet de la Guyane. Une copie du jugement sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Chatal, conseillère, M. Hégésippe, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteuse, Signé A. B Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2101148_20220713
Données disponibles
- Texte intégral